TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007009_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2014 pour un montant de 78 285 euros en droits, majorations et intérêts de retard.
Ils soutiennent que :
- le rehaussement du résultat de la SARL MPV n'est pas fondé : les charges remises en cause par le service au titre de l'exercice 2014 sont justifiées par des factures de la société DANAE du 22 avril 2014 et de la société Panorama Constructoes du 7 février 2014, et ne pouvaient être réintégrées au résultat de la SARL MPV ;
- ils n'ont été bénéficiaires d'aucune distribution : les chèques émis en paiement de ces factures ont été encaissés par des tiers, et par conséquent, M. A ne saurait être regardé comme le bénéficiaire des revenus ainsi distribués ; M. A n'exerçait pas au cours de l'année 2014 la maîtrise de l'affaire au sein de la SARL MPV ;
- les rectifications contestées ont été établies en méconnaissance du principe d'annualité de l'impôt qui découle de l'article 12 du code général des impôts : le paiement de la facture de la société Panorama Constructoes ayant été partiellement effectué par trois chèques émis les 7, 14 et 16 janvier 2015, l'administration ne pouvait réintégrer les sommes en cause aux revenus de l'année 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
1.A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL MPV portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, l'administration a notifié à M. B D A, gérant et associé à 50 % de la société, et à son épouse, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de contributions sociales par une proposition de rectification datée du 25 septembre 2017 faisant application de la procédure contradictoire. Leur réclamation du 27 mai 2020 ayant été rejetée par une décision du 15 septembre 2020, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge au titre de l'année 2014 pour un montant total de 78 285 euros.
Sur le bien-fondé des impositions en litige
2. Aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire.
3. En l'espèce, M. et Mme A n'ayant pas accepté les rectifications qui leur ont été notifiées par la proposition de rectification du 25 septembre 2017, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant ainsi que de l'appréhension des sommes imposées au titre des revenus distribués.
En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions
S'agissant de la facture de la société Danae
4. Pour fonder les rectifications litigieuses, le service a relevé au cours de la vérification de la SARL MPV ne justifiait pas de la comptabilisation en charge de la somme de 34 632 euros par la production d'une facture qui lui aurait été adressée par la société Danae. Le service a relevé, notamment, que cette société n'avait pas déclaré le produit correspondant sur sa déclaration de résultat de 2014 ni déclaré, à ce titre, de TVA collectée, et qu'en outre l'objet de la SARL Danae, à savoir la gestion immobilière, ne correspondait pas à l'objet de la facture présentée qui a pour objet la vente de matériel de construction, en particulier de parpaings, d'un escalier en béton, de planchers et poutrelles hourdis. Les requérants font valoir que la société Danae était à l'origine une SCI qui a été transformée en SARL par décision du 18 décembre 2012 et que les achats de matériaux réalisés antérieurement par la SCI n'avait pas pu être comptabilisés en charge lors de leur acquisition, le régime d'imposition des SCI n'impliquant pas la production d'un compte de résultat. Ils soutiennent, en outre, que la société Danae ne réalisant aucun profit sur la revente de ces matériaux, elle n'aurait pas été " incitée à procéder " à l'inscription de la cession des matériaux sur sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 2014, ce qui expliquerait l'absence de comptabilisation du produit correspondant. Toutefois, ces allégations qui ne sont étayées d'aucune justification, en particulier d'aucune facture d'achat des matériaux cédés par la SARL Danae, dont il est constant que le requérant est également associé, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le service, qui doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la somme en litige ne constituait pas une charge déductible du résultat de la SARL MPV au titre de l'exercice 2014.
S'agissant de la facture de la société Panorama Constructoes
5. D'une part, pour remettre en cause la comptabilisation en charge du montant correspondant à la facture du 7 février 2014 adressée à la SARL MPV par la société Panorama Constructoes, le service a relevé que les paiements associés en comptabilité à la facture établie par celle-ci avaient été encaissés par des tiers, personnes physiques ou morales, sans que le vérificateur n'ait été en mesure, toutefois, d'établir leur exacte identité. M. et Mme A font valoir que la société Panorama Constructoes a une existence légale et que cette facture a été réglée par la SARL MPV par huit chèques d'un montant global de 79 834 euros pour la réalisation en sous-traitance de la maçonnerie d'un chantier à Boulogne, conduit pour le compte de la société Bouygues. Ils se prévalent, à cet égard, de ce que la SARL MPV a perçu les règlements pour des montants de 83 727 euros, 17 589 euros et 2 227 euros, qui ont été jointes en annexe de la proposition de rectification adressée à la société, et qui témoignent de l'existence de relations d'affaires en lien avec ledit chantier. Ils soutiennent que les chèques adressés en règlement de la facture litigieuse ont été établis sans ordre ni montant par la SARL MPV, et laissés en dépôt auprès de la société Panorama Constructoes, laquelle n'accepte aucun paiement global en fin de chantier, et que cette dernière aurait procédé par le biais de ces chèques au paiement de ses salariés détachés au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sans que la SARL MPV ne soit en mesure de contrôler l'identité exacte des bénéficiaires. Toutefois, la société ne produit, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à justifier de la présence sur place des salariés détachés par la société Panorama Constructoes pour la réalisation en sous-traitance des travaux, ni aucun justificatif permettant de lier juridiquement les personnes physiques ayant encaissé les chèques avec la société Panorama Constructoes. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le montant figurant sur la facture litigieuse du 7 février 2014 n'était pas déductible du résultat imposable de la société.
6. D'autre part, pour l'application des dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part, sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date.
7. Il s'ensuit que le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu, invoqué par les requérants, ne fait pas obstacle à l'application de la règle énoncée ci-dessus. En effet, l'existence, à la clôture de l'exercice 2014, de bénéfices non déclarés constitue le fait générateur de l'impôt mis à la charge du requérant, et, dès lors notamment qu'aucun lien n'est établi entre les chèques litigieux et la société Panorama Constructoes, qui ne les a pas encaissés, ni l'administration ni le contribuable, ne sont en mesure d'établir qu'il devrait être procédé à la répartition de ces sommes réputées distribuées au cours de l'exercice clos en 2014, en fonction d'une autre date à laquelle le contribuable en aurait effectivement disposé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les distributions litigieuses entre les mains de M. et Mme A au titre de l'année 2014.
En ce qui concerne l'appréhension des sommes en litige
8. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
9. En l'espèce, il résulte en effet de l'instruction que M. A, gérant légal et associé de la société à hauteur de 50% du capital, disposait seul de la signature sur le compte de la SARL MPV auprès de la Banque Populaire et ainsi du pouvoir d'accomplir tout acte d'administration et de disposition sur les comptes de la société. Dans ces conditions, le service a pu, à bon droit, estimé que M. A exerçait seul la maîtrise de l'affaire au sein de la SARL MPV au cours des années soumises au contrôle et a imposé entre ses mains les distributions effectuées par celle-ci au cours de l'année 2014.
10. A cet égard, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir utilement de ce que les chèques établis en règlement des factures de la société Panorama Constructoes auraient bénéficié à d'autres personnes physiques mentionnées dans la proposition de rectification, cette circonstance ne faisant pas obstacle à l'imposition entre les mains du seul maître de l'affaire des revenus réputés distribués en application des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A aux fins de décharge des impositions en litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E B D A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2007009_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel