TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2007011_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2017 d'un montant de 152,47 euros et de prononcer la décharge de cette somme ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'administration ne prouve pas le versement de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevé par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il résulte de l'instruction que la décision du 12 février 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a notifié à M. B l'indu litigieux n'a fait l'objet d'aucune notification régulière et contient une mention erronée des voies et délais de recours. Toutefois, il est constant que, le 28 mai 2019, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. B une mise en demeure renvoyant expressément à la décision du 12 février 2019 contestée. Si M. B doit être regardé comme ayant eu la connaissance acquise de la décision contestée au plus tôt le plus 28 mai 2019, en tout état de cause, l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 février 2020 soit moins d'un an après la notification de la mise en demeure. En application des dispositions précitées, cette demande, qui a été déposée dans le délai raisonnable d'un an, a eu pour effet d'interrompre les délais de recours contentieux jusqu'au 24 septembre 2020, date de la décision d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle totale. 6. Par conséquent, la requête de M. B, ayant été enregistrée dans le délai de recours contentieux le 24 novembre 2020, elle ne saurait être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Savoie doit être écartée. Sur la régularité de la décision attaquée : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 8. Il résulte de l'instruction que si la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 12 février 2019 comporte la mention du nom du directeur de la caisse, cette décision n'a fait l'objet d'aucune signature. Par suite, M. B est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 12 février 2019. 9. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision notifiant à M. B un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de restituer les sommes indûment perçues au titre de cet indu sauf à ce qu'elle reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de suspension des versements. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie le versement de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 12 février 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de rembourser les sommes perçues au titre du remboursement de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de suspension des versements. Article 3 : La caisse d'allocations familiales de la Savoie est condamnée à verser à Me Bapceres, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres et au ministre des solidarités, de l'autonomie et personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2007011_20230223
Données disponibles
- Texte intégral