TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2007012_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Il soutient que : - le tribunal administratif de Montreuil a reconnu dans son jugement du 2 juillet 2019 l'imputabilité au service de la pathologie psychique dont il est atteint ; - il a subi un préjudice financier d'un montant de 80 000 euros correspondant aux sommes non perçues du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021, période pendant laquelle il a été rémunéré à demi-traitement et non à plein-traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la requête de M. C a perdu son objet du fait de l'intervention en cours d'instance de l'arrêt n° 19VE03053 du 15 avril 2021, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 451896 du 4 avril 2023, par lequel la cour administrative de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1803795 du 2 juillet 2019 et a rejeté la demande présentée par M. C. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par le département de la Seine-Saint-Denis en 2006 en tant que technicien territorial. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie psychique diagnostiquée le 6 janvier 2015, alors qu'il était placé en congé de longue maladie, au motif que cette maladie n'était pas imputable au service, et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 12 février 2015. Par un jugement n° 1803795 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 novembre 2017 au motif tiré de l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 8 avril 2020, M. C a alors sollicité auprès du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 80'000 euros correspondant aux sommes non perçues du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021, période pendant laquelle il a été rémunéré à demi-traitement et non à plein-traitement. Le silence gardé sur cette demande pendant deux mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi résultant de l'illégalité de l'arrêté du 27 novembre 2017. Sur l'exception de non-lieu opposée par le département de la Seine-Saint-Denis : 2. Le département de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les présentes conclusions du fait de l'intervention en cours d'instance de l'arrêt n° 19VE03053 du 15 avril 2021, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 451896 du 4 avril 2023, par lequel la cour administrative de Versailles a annulé le jugement n° 1803795 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil et a rejeté la demande présentée par M. C. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire perdre au présent litige son objet. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le département de la Seine-Saint-Denis aurait, depuis l'introduction de la requête, versé à M. C les sommes qu'il réclame au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Par suite, les présentes conclusions n'ont pas perdu leur objet et l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêt n° 19VE03053 du 15 avril 2021, la cour administrative de Versailles a annulé le jugement n° 1803795 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil et a rejeté la demande présentée par M. C. Il résulte des termes de son arrêt que la cour administrative de Versailles a estimé que les certificats médicaux produits par M. C étaient " dénués de toute précision " et ne permettaient pas d'établir un lien entre la pathologie de l'intéressé et ses conditions de travail. Elle a relevé que l'expertise produite par l'administration concluait à l'absence de lien et que M. C était absent du service depuis plus de trois ans à la date de la constatation de sa maladie. Elle ajoute qu'il résulte de l'instruction que M. C n'était pas étranger, en raison de son comportement, aux difficultés relationnelles professionnelles dont il se prévalait. Par un arrêt n° 451896 du 4 avril 2023, devenu définitif, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. C pour les mêmes motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a pu légalement rejeter la demande de M. C de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie psychique diagnostiquée le 6 janvier 2015. Par suite, il n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis. M. C n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'intervention de l'arrêté du 27 novembre 2017 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007012_20230919
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