TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007013_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. A C, représenté par Me Bonan, demande au tribunal:
1°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable du 4 mars 2020, et de leur capitalisation, en réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait de l'interdiction qui lui a été faite d'occuper le fond de son jardin privatif par arrêté du maire du 4 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la ville de Marseille lui interdit de jouir de son jardin en raison des désordres du mur de soutènement qui le jouxte alors qu'elle a commis une faute en l'absence d'entretien de ce mur qui lui appartient ;
- le préjudice de jouissance est estimé à 20 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 21 juillet 2021 à la ville de Marseille.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 9 novembre 2021.
Des mémoires présentés pour M. C ont été enregistrés les 26 janvier et 24 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiqués.
Par un courrier du 25 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la responsabilité de la ville de Marseille est susceptible d'être recherchée sur le fondement de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public pour les dommages causés à un tiers.
Une réponse à cette communication présentée par la ville de Marseille a été enregistrée le 2 mai 2023 et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d'un immeuble d'habitation avec jardin situé 25, rue Gouzian à Marseille. A la suite du constat par les services municipaux de graves désordres affectant le mur mitoyen séparant les immeubles concernés, le maire de Marseille a, par un arrêté du 4 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, interdit l'occupation des fonds de jardins privatifs des immeubles situés 25 et 27, rue Gouzian et celle des places de stationnement situées sur l'immeuble situé 24, rue Charvet. Estimant que l'interdiction de jouir du fond de son jardin était imputable à une faute commise par le maire de Marseille dans l'entretien du mur de soutènement de la parcelle appartenant à la ville, située au 24 rue Charvet, M. C a adressé le 4 juin 2020 une demande préalable d'indemnisation au maire de Marseille, laquelle est demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Marseille :
2. En premier lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En deuxième lieu, le juge apprécie les éléments de preuve apportés par le tiers victime d'un dommage accidentel quant au lien de causalité entre les travaux ou le fonctionnement anormal de l'ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Il apprécie souverainement dans quelle mesure l'existence d'une faute de la victime est susceptible de limiter la responsabilité de la personne publique. Le juge se prononce sur l'imputation des responsabilités des dommages au vu des faits, éclairé par l'expertise éventuellement ordonnée, notamment en ce qui concerne le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux et l'évaluation du dommage.
4. En troisième lieu, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation du 4 avril 2023 de la directrice de la police municipale et de la sécurité de la ville de Marseille, que la parcelle située 24, rue Charvet, dont il est constant qu'elle appartient à la ville de Marseille, est aménagée exclusivement en places de stationnement destinées à accueillir les véhicules de la direction de la police municipale ainsi que les véhicules des agents de cette direction. Par suite, cette parcelle, qui répond aux besoins d'un service public, présente le caractère d'un ouvrage public. En outre, le requérant soutient sans être contesté que, son jardin se situant en contrebas de cette parcelle, le mur séparant celle-ci de sa propriété constitue un mur de soutènement de la parcelle appartenant à la collectivité. Ce mur, qui a donc pour fonction de soutenir la parcelle de la ville et qui lui est incorporé, constitue ainsi un accessoire indispensable de cet ouvrage public, dont l'entretien incombe à la ville de Marseille.
6. Or, il résulte encore de l'instruction que le mur de soutènement de la parcelle située 24, rue Charvet, menaçant de s'effondrer, notamment, sur le fond du jardin appartenant au requérant, l'arrêté du 4 mars 2020 du maire de Marseille a édicté une interdiction d'occuper les fonds de jardins privatifs des immeubles situés 25 et 27, rue Gouzian, au motif des " nombreux désordres structurels " affectant la stabilité du mur mitoyen séparant ces immeubles de celui situé 24, rue Charvet. En conséquence de ce dommage accidentel affectant l'ouvrage public, M. C, tiers par rapport à cet ouvrage, a été privé de la jouissance du fond de jardin de son immeuble à compter de la notification de cet arrêté. Il est par suite fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Marseille à raison des dommages qu'il a subis du fait de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser son fond de jardin par l'arrêté du 4 mars 2020.
7. Il ne résulte enfin pas de l'instruction que ces dommages résulteraient d'une faute de M. C ou d'un cas de force majeure de nature à exonérer la ville de Marseille totalement ou partiellement de sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
8. En égard à ce qui a été rappelé au point 2, M. C, victime d'un dommage accidentel, n'a pas à établir l'existence d'un préjudice grave et spécial. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réalisation des travaux de confortement du mur de soutènement, aucune mainlevée de l'arrêté de péril n'a été prononcée, et le requérant est demeuré dans l'impossibilité d'occuper le fond du jardin de sa propriété. Eu égard à la portée limitée de cette privation de jouissance, en ce qu'elle n'a concerné, selon les termes de l'arrêté en litige, qu'une partie de son jardin, et compte tenu de la durée de cette privation, qui s'est étendue sur une période allant du 4 mars 2020 jusqu'à la date du présent jugement, soit une période d'un peu plus de 3 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. C en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, étant précisé que, si le requérant produit une estimation de la valeur locative de son jardin d'un montant de 280 euros par mois, il n'établit ni même n'allègue avoir mis ou tenté de mettre en location son bien ni antérieurement ni au cours de la période concernée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la ville de Marseille à verser à M. C la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 11 juin 2020, date de réception par la ville de Marseille de sa demande indemnitaire préalable datée du 4 juin 2020, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juin 2021, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. C une somme de 5 000 euros. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 11 juin 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La ville de Marseille versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
F. D
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2007013_20230517
Données disponibles
- Texte intégral