TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007017_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Il soutient que l'indemnité prévue par le protocole d'accord transactionnel du 17 octobre 2016, dont une partie a été perçue en 2016 et l'autre en 2017, a été intégrée à tort dans ses revenus de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification contradictoire du 26 février 2018, réintégré dans les revenus déclarés par M. A au titre de l'année 2016 la part de l'indemnité pour rupture transactionnelle de son contrat de travail qu'il a perçue en 2016 et imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Par réclamation du 7 juillet 2020, M. A a sollicité de l'administration fiscale que l'indemnité en cause soit imposée sur 2016 et 2017 en proportion des versements effectués le 12 décembre 2016, puis le 31 janvier 2017. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 15 juillet 2020. Dans le cadre de la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal de le décharger de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 4 304 euros mise à sa charge au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " () l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu une indemnité de licenciement d'un montant total de 95 918,91 euros, qui lui a été versée en deux fois les 12 décembre 2016 et 31 janvier 2017, à hauteur respectivement de 49 493,50 euros et 46 425,41 euros. En réponse à ses observations faisant suite à la proposition de rectification qui lui a été notifiée, l'administration fiscale lui a accordé le bénéfice du système du quotient et a imposé la fraction de l'indemnité de licenciement perçue en 2016 à hauteur de 26 746 euros, conformément aux dispositions précitées au point 2, dès lors que M. A a effectivement perçu et disposé de la somme de 49 493,50 euros en 2016. 4. En conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que la somme de 26 746 euros, dont il ne conteste pas le quantum, devrait être imputée sur ses revenus de l'année 2017 dès lors que cette somme ne porte que sur la fraction de l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée en 2016, le second versement de l'indemnité de licenciement effectué le 31 janvier 2017 ayant été exonéré en totalité au titre de l'année 2017. 5. Il résulte de ce qui précède, et le requérant ne pouvant utilement faire valoir qu'il a déclaré ses frais d'avocat dans ses frais réels au titre de l'année 2017, que ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2007017_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel