TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007017_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. D E A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait, alors qu'il n'a pas présenté une demande d'asile sous une autre identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de la procédure d'entretien prévue par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la copie d'écran du formulaire, renseigné à l'occasion de l'entretien individuel réalisé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique, que sa situation de vulnérabilité a été évaluée à cette occasion. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée qui précise, notamment, que M. A a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en ayant présenté une demande d'asile sous une identité différente dans un autre département, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En dernier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qui ne sont pas contestées par M. A, que ce dernier avait déjà présenté une demande d'asile dans le département de Seine-et-Marne enregistrée le 8 décembre 2016 sous une autre identité. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du 4 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil serait entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2007017_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel