TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007027_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme A C, représentée par Me Spaety, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 la plaçant en congé de maladie à demi-traitement pour la période du 31 mars au 3 juillet 2020 en tant qu'ils révèlent l'absence de prise en charge à plein traitement de ses arrêts de travail au titre de la maladie précédemment reconnue imputable au service ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de maintenir son plein traitement pour cette période ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés en litige devaient prendre en compte le fait que les certificats médicaux d'arrêts de travail qu'elle a produits sont relatifs à une maladie professionnelle ; - ses arrêts de travail étant imputables au service, elle aurait dû bénéficier du maintien de sa rémunération à plein traitement ; - le rectorat n'a mandaté aucun expert médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant : 1. Mme A C est professeure des écoles et exerce ses fonctions à l'école maternelle publique place du marché à Buhl (68530). Par des arrêtés du 9 septembre 2020, dont elle demande l'annulation, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin l'a placée en congé de maladie à demi traitement, avec effet rétroactif, pour les périodes du 31 mars au 3 mai 2020, du 4 au 16 mai 2020, du 17 mai au 21 juin 2020 et du 22 juin 2020 au 3 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ". 3. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des arrêtés du 9 septembre 2020 en tant qu'ils la placent à demi-traitement pour la période du 11 mars au 3 juillet 2020, révélant un refus de prendre en charge ses arrêts de travail à plein traitement au titre d'une maladie professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en défense et non contestés par la requérante, qu'à compter d'octobre 2012, elle a développé une pathologie oto-rhino-laryngologique ayant conduit à une aphonie puis une dysphonie. Elle a subi une intervention chirurgicale en juin 2016 consistant en une exérèse de nodules présents sur chacune de ses cordes vocales et son état de santé a nécessité des séances de rééducation pendant une année. Par une décision du 27 mars 2019, la rectrice de l'académie de Strasbourg a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie et a fixé la date de la guérison au 5 mars 2019. La légalité de cette décision a été définitivement confirmée par un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 21NC01072. 5. En premier lieu, si Mme C soutient qu'elle n'a pas été examinée par un médecin expert, il ressort toutefois des pièces du dossier que la rectrice s'est fondée sur les conclusions de deux médecins experts pour décider de fixer la date de guérison au 5 mars 2019. Le moyen tiré du vice de procédure, au demeurant non assorti de précisions quant à son fondement juridique, doit être écarté. 6. En second lieu, en se bornant à produire des certificats médicaux portant la mention " maladie professionnelle ", Mme C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur l'imputabilité au service des arrêts de travail sur la période en litige du 4 mai au 3 juillet 2020. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués, révélant le refus de l'administration de prendre en charge les arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle, ne sont pas entachés d'illégalité. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit de Mme C des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2007027_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel