TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007034_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mai 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de lui communiquer une copie de la décision ayant ordonné la saisie le 12 juin 2019 du médicament dont il était en possession ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de lui communiquer le document demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que le document demandé lui est communicable en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2019, M. B a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, où il était incarcéré, la communication d'une copie de la décision ayant ordonné la saisie le 12 juin 2019 du médicament dont il était en possession. Le 31 juillet 2019, le directeur de l'établissement a répondu que le médicament avait seulement fait l'objet d'une retenue temporaire et aucunement d'une saisie. Le 6 août 2019, M. B a réitéré sa demande. En l'absence de réponse, il a saisi le 10 octobre 2019 la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 2 avril 2020. Le 24 avril 2020, le requérant a sollicité une nouvelle fois la communication d'une copie de la décision en cause. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2019, M. B s'est rendu au parloir avec un spray pour lequel il n'a pas été en mesure de présenter un certificat médical justifiant qu'il soit en sa possession. L'agent a alors conservé le médicament le temps de procéder aux vérifications nécessaires auprès de l'unité sanitaire. Après confirmation de la prescription médicale de ce médicament, l'agent a tenté de rendre le spray à M. B qui a refusé de le reprendre. Dans ces circonstances, et ainsi que l'a indiqué le directeur du centre pénitentiaire dans son courrier du 31 janvier 2019, le médicament en cause n'a fait l'objet d'aucune saisie mais uniquement d'une retenue temporaire, non formalisée et de courte durée. La décision dont la communication est demandée n'existe dès lors pas. 3. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 5. Dans la mesure où M. B ne pouvait ignorer l'inexistence du document qu'il a demandé, alors, au surplus, que par son comportement il a fait obstacle à la restitution du spray dont il allègue la saisie, sa requête revêt un caractère abusif et justifie l'application d'une amende de 500 euros. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir () d'office. Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère abusif de la requête de M. B, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Il est infligé à M. B une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. B par la décision n° 2020/006532 du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2020, est retiré. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007034
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2007034_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel