TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007038_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, la société Saving Business, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des rappels d'impôts mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée aux clients situés en France hors zone de Marseille, les factures comportent le numéro d'identification des clients à la TVA et la mention " autoliquidation ", le règlement des factures a été effectué, les sociétés clientes identifiées et la société Saving Business dispose d'attestations des clients s'engageant à autoliquider la TVA lors de l'acquisition des cartes ; elle n'était ainsi pas tenue de s'assurer de la qualité de ses clients et ne pouvait renoncer au régime de l'autoliquidation prévu par la loi ; aucune fraude n'a pu être constatée dès lors qu'il appartenait aux clients d'autoliquider la taxe et qu'elle a elle-même autoliquidé la taxe lors de l'achat ;
- s'agissant des clients de la zone de Marseille, la société envoyait les factures aux clients acquéreurs désignés par la société Allo le Bled, intermédiaire auquel étaient envoyées les cartes téléphoniques, et les réponses obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication sont invérifiables et ne peuvent suffire à remettre en cause la qualité de clients des sociétés facturées ; eu égard notamment aux quantités achetées, les clients étaient des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l'absence de minoration de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; elle n'a pas effectué de factures de complaisance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () / 2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ".
2. La société Saving Business a facturé sans taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, des prestations de services de communications électroniques correspondant à des ventes de cartes téléphoniques prépayées à différents commerçants établis à Marseille. Elle soutient qu'elle a établi les factures à partir de listes transmises par l'intermédiaire de la société " Allo le Bled ", domiciliée à Marseille, chargée de revendre les cartes aux commerçants de la ville. Toutefois, l'unique liste datée du 30 octobre 2015 qu'elle joint à sa requête ne comporte aucun numéro d'identification des commerces désignés à la taxe sur la valeur ajoutée et ne confirme d'ailleurs pas la qualité d'intermédiaire de la société " Allo le Bled ". Il résulte de l'instruction que les ventes ont été intégralement payées en espèces et qu'aucun des commerçants désignés sur les factures n'a confirmé avoir pour fournisseur de carte téléphonique prépayée la société Saving Business ou l'intermédiaire marseillais. S'il est vrai que tous les commerçants facturés n'ont pas répondu au droit de communication exercé, les éléments obtenus suffisent à remettre en cause la réalité des prestations facturées en l'absence de tout document susceptible de confirmer les allégations de la société requérante qui se borne à faire valoir que le nom des fournisseurs n'est pas identifiable sur les copies des droits de communication transmis par l'administration ou qu'eu égard aux quantités achetées, les clients étaient nécessairement des assujettis. Il résulte de ce qui précède que les cessions de cartes téléphoniques prépayées qui n'étaient pas destinées à des clients assujettis ont pu légalement être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Au cours de la période vérifiée, la société Saving Business a facturé des prestations de services de télécommunication à différentes sociétés établies en France dont l'objet social est sans lien avec la téléphonie. Quatre de ces sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration n'a constaté aucune vente de carte téléphonique prépayée ni aucune autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Si la requérante soutient qu'elle n'est pas responsable des défaillances de ses clients et qu'elle a elle-même autoliquidé la taxe sur ses achats, il résulte de l'instruction que le gérant savait que les achats de cartes prépayées par les sociétés du bâtiment n'étaient pas destinés à la revente mais à la rémunération d'heures de travail non déclarées, ce que confirment tant les vérifications effectuées auprès de ces sociétés que les attestations que la requérante a pris soin de faire établir en vue d'un éventuel contrôle. Dans ces conditions, l'administration établit que la société Saving Business qui soupçonnait l'existence d'une fraude, a ainsi manqué de diligences en ne facturant pas la taxe correspondant aux prestations réalisées.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la société Saving Business a établi des factures au nom de commerçants qui ne sont pas les destinataires des prestations facturées et à des sociétés n'ayant pas pour objet la revente des cartes téléphoniques vendues sans mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures. Eu égard aux conditions dans lesquelles ces facturations ont été effectuées, l'administration était fondée à assortir les rappels d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts.
5. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom () ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'au cours des années 2015 et 2016, la société Saving Business a établi des factures hors taxes au nom de commerces marseillais qui ne sont pas les bénéficiaires des prestations facturées. C'est dès lors à bon droit que l'administration a mis en recouvrement une amende correspondant à 50 % des sommes encaissées à l'aide de ces factures.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Saving Business doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Saving Business est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Saving Business et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale des enquêtes fiscales.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2007038_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel