TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Renvoi
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007045_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, M. A C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap.
Il soutient qu'il a besoin de deux appareils auditifs et que ses moyens financiers ne lui permettent de payer que la somme de 200 euros sur le reste à payer d'un montant de 1 531 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugues Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, aucune des parties n'étant présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2018, la commission départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. C, au titre de la prestation de compensation du handicap, une aide technique d'un montant de 559, 19 euros afin de faire l'acquisition d'une aide auditive. Cette aide n'ayant pas été payée, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite refusant de lui en verser le montant.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
3. En application de l'ensemble des dispositions citées au point précédent, le recours contentieux formé par, en tant qu'il concerne la décision du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui verser la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. Le dossier de la procédure, qui concerne la prestation de compensation du handicap, est transmis au tribunal judiciaire de Bobigny, compétent pour statuer sur ce recours en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
D E C I D E:
Article 1er: Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. B La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2007045_20230116
Données disponibles
- Texte intégral