TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007047_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 septembre 2020, sur le rond-point dit du Chat-Botté à Roubaix (Nord), M. B C a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a fait apparaît un taux de 1,19 mg par litre d'air expiré. Son permis de conduire a alors été retenu par les services de police, puis le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis pour une durée de six mois par un arrêté du 25 septembre 2020 dont le requérant demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 3. En second lieu, d'une part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque les mesures faites au moyen d'un appareil homologué ont établi que le conducteur conduisait sous l'empire de l'état alcoolique. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque l'état alcoolique est établi. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit sous l'empire de l'état alcoolique retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. 6. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. C a été verbalisé pour avoir circulé alors que le contrôle à l'éthylomètre a fait apparaître un taux de 1,19 mg par litre d'air expiré, alors que le plafond défini à l'article L. 234-1 du code de la route est de 0,40 mg par litre. Ces circonstances étaient de nature, à elles seules, à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, comme l'a retenu à bon droit le préfet dans son arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. Les autres moyens soulevés étant inopérants, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. A La greffière signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 200747
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2007047_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel