TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007055_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. B C et M. A C, représentés par Me Cecere, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence en tant qu'il classe en zone AU1 et en trame verte et bleue les parcelles cadastrées DX n° 21, 22, 28 et 29 situées avenue Général Leclerc à Allauch, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont recevables à agir ; - le classement en zone AU1 des parcelles cadastrées DX n° 21, 22, 28 et 29 situées avenue Général Leclerc à Allauch méconnaît l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de ces mêmes parcelles en trame verte et bleue est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2021, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice admisnirative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Ridings, rapporteure, -les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, -et les observations de Me Crisanti pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et M. A C sont propriétaires des parcelles cadastrées DX n° 21, 22, 28 et 29 situées avenue Général Leclerc sur la commune Allauch. Il demande l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, qui a classé leurs parcelles en zone AU1 et en trame verte et bleue, du PLUi du Territoire Marseille Provence, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone AU1 des parcelles en litige : 2. Les auteurs du PLUi ont classé les parcelles, propriétés des requérants, en zone à urbaniser AU1 à vocation principale d'habitat, zone à urbaniser dite " stricte ", c'est-à-dire dont l'ouverture à urbanisation nécessitera une évolution du PLUi, ainsi que le prévoit l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. () //Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 3. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 4. Il ressort du cahier global du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que, dans le cadre de son orientation 4.2 " Privilégier le renouvellement urbain et limiter la consommation d'espaces ", un des objectifs des auteurs du PLUi consiste à dimensionner les zones d'urbanisation future destinées au résidentiel et mixte en rapport avec les capacités résiduelles et les besoins, en fonction de la localisation de ces zones par rapport à l'enveloppe urbaine existante, de leur accessibilité, notamment viaire, et de critères environnementaux. De plus, le cahier communal du PADD, consacré à Allauch, précise que le quartier des Gonagues, dans lequel semble s'insérer le lieu-dit Peyre-Peissot, de même que les parcelles en litige, est un des douze sites communaux privilégiés pour un développement des capacités d'extension, en attente de mise en place des réseaux, notamment pour les accès voiries et le réseau pluvial. Si les requérants démontrent, à l'appui du procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 avril 2017, que le lieu-dit Peyre-Peissot est desservi par les réseaux viaire, il ne ressort ni de ce procès-verbal ni d'aucune autre pièce du dossier que le secteur évoqué serait desservi par les autres réseaux, notamment pluvial. Alors que le parti d'aménagement traduit une volonté de maîtriser l'urbanisation et de limiter la consommation d'espace en raison de l'insuffisance des réseaux mais aussi en raison des risques d'incendie, le zonage opéré qui classe en zone AU1 les parcelles en cause qui sont insuffisamment desservies et qui sont partiellement classées en zone B1 du plan de prévention des risques d'incendies de forêts n'apparait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement au titre de la trame verte et bleue des parcelles en litige : 5. Aux termes de l'article L. 371-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. A cette fin, ces trames contribuent à : 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; 3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. II. - La trame verte comprend : 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. III. - La trame bleue comprend : 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ; 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ; 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3. V. - La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3 ". 6. Il ressort du rapport de présentation que la définition de la trame verte et bleue à l'échelle du PLUi s'inscrit dans la continuité des travaux réalisés par le schéma de cohérence territoriale de la métropole sur ses 18 communes. Concernant la commune d'Allauch, l'étude relative aux réservoirs de biodiversité et aux continuités écologiques précise qu'une vigilance devra être apportée au maintien et renforcement des corridors écologiques constitués des milieux relictuels agricoles et boisés au pied du Garlaban. La fiche trame verte et bleue de cette même étude précise, en outre, que deux corridors écologiques terrestres ont été identifiés à Allauch, dont le corridor C14 composé de milieux boisés et d'éléments éco-paysagers linéaires qui commence au massif du Garlaban pour atteindre la vallée du Jaret et le canal de Marseille. Les parcelles des requérants, d'environ 8 000 m2, nues de toute construction et partiellement boisées, sont séparées du massif du Garlaban par l'avenue du Général Leclerc et par une urbanisation diffuse, permettant ainsi une continuité écologique terrestre, soit une trame verte qui rejoint un corridor aquatique, soit une trame bleue. Par suite, les auteurs du PLUi n'ont pas entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en classant en trames verte et bleue les parcelles des requérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la métropole au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée. Article 2 : M. B C et M. A C verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et M. A C, à la commune de Marseille, ainsi qu'à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2007055_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel