TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007057_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 8 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 en tant que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé d'apposer la mention " fin de contrat " sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, qu'il a établie ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de porter la mention " fin de contrat " sur son attestation employeur ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, en l'absence de mention des voies et délais de recours ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le refus de renouveler son dernier contrat est fondé sur un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, en application de l'article L. 5422-1 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le refus de renouvellement fondé sur un motif légitime lié à des considérations personnelles, tiré notamment de l'illégalité de la proposition de renouvellement de son dernier contrat méconnaît les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de la possibilité pour elle de bénéficier d'une titularisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 6 septembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, ayant été enregistrée plus de neuf mois après la notification, le 6 décembre 2019, de la décision attaquée, soit après le délai raisonnable ; - subsidiairement, les autres moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2022 à 12 h 00. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Debrenne, représentant Mme C, et celles de Mme D, responsable des affaires juridiques de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, agent non titulaire engagée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés depuis le 22 septembre 2014 en qualité d'adjointe d'animation au service périscolaire, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'un an, successivement renouvelés, a refusé le renouvellement de son dernier contrat, à compter du 1er septembre 2019, dans la perspective de suivre une formation d'éducateur social. Elle n'a toutefois pu valider sa demande de formation auprès de Pôle emploi en raison de la mention " non renouvellement à l'initiative de l'agent " apposée par la commune sur l'attestation employeur transmise à ce service. Par un courrier du 28 octobre 2019, Mme C a demandé à la commune la suppression de cette mention, en faisant figurer celle de " fin de contrat ". Par une décision du 4 décembre 2019, dont Mme C demande l'annulation, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande. Sur le cadre du litige : 2. Si Mme C dirige ses conclusions contre la décision opposée le 4 décembre 2019 par le maire de Saint-Maur-des-Fossés refusant la modification du motif porté sur l'attestation employeur, celles-ci doivent être regardées comme étant dirigées contre l'attestation employeur, en tant qu'elle porte la mention " refus de renouvellement à l'initiative de l'agent " et non celle de " fin de contrat ", et contre la décision du maire du 4 décembre 2019, valant rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a reçu l'attestation employeur litigieuse le 30 août 2019, a formé un premier recours gracieux le 10 octobre 2019, qu'elle a réitéré le 28 octobre 2019 à l'encontre de la mention en cause portée sur l'attestation employeur, puis a reçu notification du rejet de cette demande le 6 décembre 2019, lequel ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois ne lui était pas opposable, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et principe précités. Néanmoins, et en application du principe cité au points 3 et 4, le délai écoulé entre la date de la notification incomplète de la décision attaquée le 6 décembre 2019 et celle de l'enregistrement de la présente requête le 8 septembre 2020, d'une durée de neuf mois n'excède pas le délai raisonnable fixé à un an, en l'absence de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. () ". Aux termes de l'article 3-2 de la même loi, dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". 8. Ainsi que le fait valoir Mme C, il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé, au sein de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, les fonctions d'adjointe d'animation au service périscolaire sous couvert de contrats à durée d'une année, reconduits successivement sans discontinuité, du 22 septembre 2014 au 31 août 2019, terme de son dernier contrat. Ces contrats d'engagement ont été conclus sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Ainsi, en vertu de ces dispositions, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvait légalement renouveler les contrats de Mme C, pour exercer les mêmes fonctions, sur le fondement de l'article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984 au-delà d'une durée maximale de deux ans, soit au-delà du 22 septembre 2017. Dès lors, en application de ces mêmes dispositions, la commune était tenue de ne pas renouveler le dernier contrat de Mme C. Par conséquent, et alors même qu'il est constant que Mme C n'a pas contesté ses contrats précédents et qu'elle a refusé le 2 juillet 2019 le renouvellement de son dernier contrat, la rupture de la relation de travail entre Mme C et la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit être regardée comme étant fondée, en application de l'article 3-2 de la loi précitée, sur le motif de la fin de son dernier contrat à durée déterminée et non sur celui du refus que la requérante avait opposé à son renouvellement. Dès lors que le maire ne pouvait légalement proposer à l'intéressée son renouvellement, il ne pouvait, dès lors, porter la mention " refus de renouvellement à l'initiative de l'agent " sur l'attestation employeur remise à Mme C. Il lui appartenait en revanche d'apposer celle de " fin de contrat " correspondant à une rubrique dédiée de l'attestation en cause. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de modifier la mention figurant ainsi sur l'attestation employeur transmise à Pôle emploi, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a entaché la décision attaquée d'une erreur dans l'appréciation portée sur sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'attestation employeur en tant que celle-ci porte la mention " non renouvellement à l'initiative de l'agent " ainsi que la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement des circonstances de droit et de fait, d'enjoindre à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de remettre à Mme C une l'attestation employeur concernant sa rupture de la relation de travail à compter du 1er septembre 2019, dédié à Pôle Emploi et comportant la mention " fin de contrat à durée déterminée " correspondant à une rubrique prévue. Il a y lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 13. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2020. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debrenne, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le versement à Me Debrenne de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'attestation employeur établie par le maire de Saint-Maur-des-Fossés en tant que celle-ci comporte la mention " fin de contrat " est annulée, ensemble le rejet opposé le 4 décembre 2019 à son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de délivrer à Mme C une attestation employeur concernant sa rupture de la relation de travail à compter du 1er septembre 2019, comportant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à Me Debrenne, avocate de Mme C de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à Me Debrenne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. ELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2007057_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel