TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007058_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, la SCI DRC, représentée par la SCP SAMH et Leperre, agissant par Me Sudour, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à raison de la cession de terrains à bâtir, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 268 du code général des impôts ne conditionne pas l'application du régime de la marge à l'existence d'une identité de qualification juridique et de caractéristique physique du bien cédé ; - son acquisition du bien en litige ne lui a pas ouvert de droit à déduction de la TVA, ce qui est la seule condition exigée par le texte ; - en conséquence, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est applicable à l'opération litigieuse ; - elle s'est conformée à la décision de rescrit du 22 mai 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mise en œuvre, en application de l'article 268 du code général des impôts, du régime dérogatoire au principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis ; - cette condition n'est pas remplie dans le cas d'un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti, et comme tel assimilé à ce dernier ; en l'espèce, la revente n'entre pas dans le champ d'application de l'article 268 du code général des impôts et ne peut par suite bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mais doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ; - la décision de rescrit du 22 mai 2017 n'est pas opposable par la contribuable. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI DRC, qui exerce une activité de gestion et d'exploitation de biens immobiliers, a appliqué, sur les sept cessions de terrains intervenues en 2016, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, prévu par l'article 268 du code général des impôts. À l'issue de la procédure de vérification dont elle a fait l'objet, une proposition de rectification en date du 22 novembre 2017 lui a été notifiée selon la procédure contradictoire en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. La contribuable s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 52 724 euros. Sa réclamation contentieuse formée le 10 avril 2019 ayant fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale le 16 septembre 2020, la SCI DRC demande au Tribunal la décharge de ces impositions. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-299/20 du 30 septembre 2021, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. Ainsi, l'application du régime de la taxation sur la marge suppose, en vertu de l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. 5. Il résulte de l'instruction que les sept biens que la SCI DRC a cédés au cours de l'année 2016 comme terrains à bâtir, sont issus de la division parcellaire d'un terrain d'assiette d'un immeuble bâti et, comme tel, assimilé à ce dernier, qui avait été acquis auprès de particuliers le 14 octobre 2011. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'administration fiscale a estimé, alors même que l'acquisition n'avait pas donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ne pouvait trouver à s'appliquer lors de la revente et que la base d'imposition était constituée par le prix de cession et a, en conséquence, rejeté la réclamation de la société requérante. En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale : 6. Il résulte de l'instruction que la demande de rescrit fiscal formulée par la SCI DRC et reçue par le service compétent le 30 mars 2017 a donné lieu à une prise de position de l'administration fiscale dans un courrier du 22 mai 2017, postérieure à la déclaration de TVA 3517S CA12 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 qui avait été déposée par la requérante le 2 mai 2017. Par suite, la SCI DRC n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de cette prise de position de l'administration, qui est inopposable. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DRC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI DRC et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2007058_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel