TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007064_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 18 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B G, Mme F D et M. A C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les articles 5, 7, 15 et 28 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de L'Isle-Adam adopté le 25 mai 2020 ;
2°) d'annuler la délibération n° 2020-05-19 du 25 mai 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal de L'Isle-Adam ;
3°) d'annuler le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 mai 2020 ;
4°) d'enjoindre au maire de proposer une nouvelle rédaction des articles annulés en se basant sur les propositions qu'ils ont formulées, en accord avec les textes ;
5°) de mettre à la charge de la commune de L'Isle-Adam une somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article 5 du règlement intérieur méconnaît le droit d'expression des conseillers municipaux en ce qu'il impose le dépôt des questions orales soixante-douze heures (dont au moins deux jours ouvrés) avant la tenue de la séance du conseil municipal et qu'il limite le nombre de questions à trois par séance ;
- l'article 7 est illégal puisqu'il fait mention de cinq commissions municipales alors qu'il en liste six ;
- l'article 15 porte atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux dans la mesure où il permet au maire de décider du placement des conseillers dans la salle du conseil municipal et, ainsi, d'empêcher les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité de se concerter ;
- l'article 28 méconnaît l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales puisqu'aucun espace d'expression n'est réservé aux conseillers municipaux sur le site internet et la page Facebook officielle de la commune et que le seul espace qui leur est réservé au sein de la revue trimestrielle n'est pas clairement défini.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le maire de la commune de L'Isle-Adam, représenté par la SELARL Altilex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car la décision attaquée n'est pas produite ;
- les conclusions à fin d'annulation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 sont irrecevables puisque cet acte administratif ne fait pas grief ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fréal, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaussonnier, représentant la commune de L'Isle-Adam,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de la commune de L'Isle-Adam a approuvé son règlement intérieur. Par la présente requête, Mme G et autres, conseillers municipaux, demandent l'annulation de cette délibération ainsi que des articles 5, 7, 15 et 28 du règlement intérieur de l'assemblée délibérante dont ils sont membres.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de L'Isle-Adam :
En ce qui concerne le défaut de production de la délibération du 25 mai 2020 :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Il ressort des pièces du dossier que si la requête n'est pas accompagnée d'une copie de la délibération attaquée, la commune en a joint une à son mémoire enregistré le 26 octobre 2020 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de cette délibération doit être écartée.
En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le procès-verbal :
3. Le procès-verbal de séance d'un conseil municipal ne constitue pas une décision administrative faisant grief, mais un simple document d'information destiné à relater les faits qui se sont produits et les décisions qui ont été prises au cours de la séance. Par suite, le recours exercé à son encontre est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'article 5 du règlement intérieur :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ". Il résulte des dispositions précitées que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale, appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à l'instauration d'une procédure et d'un délai de dépôt préalable auprès du maire du texte des questions orales. Toutefois, l'éventuelle atteinte portée, par les modalités de dépôt de ces questions, aux droits et prérogatives des élus doit être justifiée par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal.
5. L'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de L'Isle-Adam est ainsi rédigé : " Les conseillers municipaux peuvent exposer, à chaque séance du conseil, des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général, elles sont distinctes de l'ordre du jour de la séance. / Il convient, afin de permettre le débat démocratique et de disposer des éléments nécessaires à la réponse : - que les questions soient adressées au maire au minimum 72 heures (dont au moins deux jours ouvrés) avant la tenue de la séance du Conseil Municipal, par écrit (par voie postale, dépôt en Mairie à la direction générale des services ou à l'adresse mail : s.general@ville-isle-adam.fr) ; / - que le nombre de questions soit limité à trois par séance () ".
6. D'une part, compte tenu du délai légal de convocation des membres du conseil municipal qui, en principe, est de cinq jours francs, les dispositions critiquées du règlement intérieur aboutissent à ce que le délai imparti pour déposer une question orale à partir de la date de réception effective de cette convocation soit particulièrement bref. Ainsi, quand bien même le règlement intérieur ne prévoit expressément aucune sanction en cas de non-respect du délai de dépôt d'une question orale, le délai de soixante-douze heures, dont au moins deux jours ouvrés, avant la séance du conseil municipal dans lequel les questions orales doivent être adressées au maire porte une atteinte aux droits et prérogatives des conseillers municipaux non justifiée par les contraintes d'organisation du conseil municipal.
7. D'autre part, l'article 5 du règlement intérieur tel qu'il est rédigé doit être lu comme limitant le nombre des questions orales à trois par séance pour l'ensemble des conseillers municipaux. Or, le droit du conseiller municipal de poser des questions orales, consacré par les dispositions citées au point 4, est un droit personnel appartenant à chaque conseiller municipal et ne peut donc pas être légalement limité à trois questions par séance, pour l'ensemble des conseillers municipaux, ainsi que le prévoit l'article.
8. Dans ces conditions, l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de L'Isle-Adam, en tant qu'il impose le respect d'un délai de soixante-douze heures avant la date du conseil municipal pour transmettre au maire les questions orales et qu'il en limite le nombre à trois par séance, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et doit être annulé.
En ce qui concerne l'article 7 du règlement intérieur :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres ". Il résulte de ces dispositions que le nombre de commissions municipales est librement fixé par le conseil municipal.
10. La circonstance que l'article 7 du règlement intérieur mentionne que le conseil municipal a décidé la création de cinq commissions permanentes alors qu'il en liste six est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il s'agit d'une simple erreur de plume et qu'il ressort sans ambiguïté du règlement intérieur que le conseil municipal a décidé la création de six commissions permanentes. Par suite, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne l'article 15 du règlement intérieur :
11. L'article 15 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune précise que : " Les adjoints et conseillers municipaux siègent aux places qui leur sont assignées à l'issue de leur élection et de leur installation ". Si les requérants soutiennent que cette disposition permet au maire de décider arbitrairement de la place des élus n'appartenant pas à la majorité, ils n'établissent toutefois pas être séparés physiquement lors des séances du conseil municipal, ni être privés de la possibilité de se concerter en siégeant côte à côte. Le moyen tenant à ce que cet article porterait atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l'article 28 du règlement intérieur :
S'agissant de l'absence d'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité sur le site internet et la page Facebook officielle de la commune :
12. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des copies d'écran produites par les requérants, que, d'une part, le site internet de la commune présente les actions accomplies ou futures de la commune, notamment par la reproduction des discours du maire et, d'autre part, que la page Facebook officielle de la commune comporte de nombreux documents écrits et photographiques retraçant l'action de la majorité municipale tels que les travaux d'été dans les écoles, la commémoration de l'appel du 18 juin ou encore la mise en place d'une nouvelle méthode d'irrigation. Ainsi, le site internet et la page Facebook officielle de la commune ne se bornent pas à délivrer des informations pratiques à ses habitants ou à rapporter des évènements en cours ou à venir mais diffusent des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. En conséquence, les élus minoritaires doivent y disposer d'un espace réservé d'expression, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que des modalités adaptées au support doivent être définies pour permettre l'expression des conseillers municipaux sur la page Facebook de la commune, ni que l'opposition municipale puisse créer son propre compte.
14. Par conséquent, l'article 28 du règlement intérieur, en tant qu'il ne prévoit pas, sur le site internet de la commune et sur sa page Facebook, un espace réservé au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale, méconnaît les dispositions citées au point 12. Il sera annulé sur ce point.
S'agissant de l'absence de définition claire de l'espace réservé au sein de la revue trimestrielle :
15. Il résulte des dispositions citées au point 12, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.
16. Aux termes de l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de L'Isle-Adam : " La majorité et l'opposition disposent d'un espace égal d'expression. Les conseillers municipaux formant l'opposition se partagent en parts égales leurs espaces réservés ". Si cet article ne détermine effectivement pas avec précision le nombre de signes, de caractères ou encore de pages réservés aux élus qui ne font pas partie de la majorité municipale, il indique que les élus d'opposition disposent d'un espace d'expression égal à celui réservé à la majorité. De plus, les requérants n'apportent aucune précision sur l'espace dont ils disposent effectivement dans la revue trimestrielle " Regards de L'Isle-Adam " et n'établissent pas qu'il présenterait un caractère insuffisant ou qu'il serait inéquitablement réparti. Par suite, l'article 28 ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article 5, en tant qu'il fixe à soixante-douze heures le délai dans lequel les questions orales doivent être transmises au maire avant le conseil municipal et en limite le nombre à trois par séance, et de l'article 28, en tant qu'il ne prévoit pas d'espace réservé pour l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet et la page Facebook officielle de la commune, du règlement intérieur ainsi que, par voie de conséquence, de la délibération du 25 mai 2020 en tant qu'elle approuve le règlement intérieur sur ces points.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. La commune de L'Isle-Adam oppose l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction telles qu'elles sont formulées par les requérants, dès lors qu'il n'appartient pas, selon elle, au juge administratif de se prononcer de manière aussi précise sur les conséquences de l'annulation des dispositions contestées. Toutefois, il ressort des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que la juridiction peut prescrire toute mesure d'exécution dans un sens déterminé ou une nouvelle instruction de la demande lorsque sa décision l'implique. Les conclusions à fin d'injonction présentées sont donc recevables.
19. Compte tenu de l'annulation prononcée au point 17, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de L'Isle-Adam, en l'absence de changements dans les circonstances de faits ou de droit y faisant obstacle, de prendre toute mesure de nature à permettre de créer sur le site internet et sur la page Facebook de la commune un espace d'expression réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
20. Les autres demandes d'injonction présentées par les requérants ne sont pas rendues nécessaires par le présent jugement et doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de L'Isle-Adam la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de L'Isle-Adam soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 5, en tant qu'il fixe à soixante-douze heures le délai dans lequel les questions orales doivent être transmises au maire avant le conseil municipal et en limite le nombre à trois par séance, et l'article 28, en tant qu'il ne réserve pas un espace d'expression aux élus de la commune n'appartenant pas à la majorité municipale au sein du site internet et de la page Facebook officielle de la commune, du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de L'Isle-Adam sont annulés.
Article 2 : La délibération n° 2020-05-19 du 25 mai 2020 du conseil municipal de L'Isle-Adam est annulée en tant qu'elle approuve le règlement intérieur sur ces points.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de L'Isle-Adam de prendre toute mesure de nature à permettre de créer sur le site internet et sur la page Facebook de la commune un espace d'expression réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de L'Isle-Adam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. A C, à Mme F D et au maire de la commune de L'Isle-Adam.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président, M. E et Weiswald, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le Président-rapporteur,
signé
R. Féral
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. E
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2007064_20230727
Données disponibles
- Texte intégral