TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007068_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2020 et 19 octobre 2020, M. C F demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils E. Il fait valoir que son fils n'est pas bien pris en charge au Maroc, que son ex-épouse est d'accord pour qu'il l'accueille en France et que son fils y aura de meilleures perspectives. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, né le 26 septembre 1968 au Maroc, de nationalité marocaine, a sollicité, le 1er juillet 2019, le regroupement familial au bénéfice de son fils prénommé E. Par une décision du 11 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise au motif, notamment, que les ressources du requérant sur la période de référence étaient insuffisantes, ce que M. F ne conteste pas. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C F, né le 26 septembre 1968 au Maroc, de nationalité marocaine, entré en France le 1er novembre 2012, s'est marié avec Mme B D, née le 18 juillet 1990, de nationalité marocaine. De cette union, qui a cessé par divorce du 7 août 2014, est né au Maroc le 17 juillet 2009 un garçon prénommé E. M. F a ensuite, le 3 novembre 2014, épousé une compatriote avec laquelle il vit en France. De cette dernière relation est née, le 9 décembre 2015 au Maroc, une fille prénommée Hafsa, demi-sœur de E. 6. Par seuls documents produits, le requérant ne justifie pas des relations qu'il aurait entretenues avec son fils E, autre qu'un versement de 150 euros par mois au bénéfice de son ex-épouse pas plus d'ailleurs qu'il ne fait état d'avoir déjà vécu avec son fils. Si le requérant indique que E ne serait pas correctement pris en charge par sa mère au Maroc, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. Par suite, et au vu des seuls éléments produits, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que E ne pourrait suivre sa scolarité au Maroc, les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas non plus été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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TA598 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007068_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007068_20221108
Données disponibles
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