TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007073_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé à 102 % le pourcentage de la prime spéciale qui lui a été attribuée au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France de revoir le pourcentage lié à la prime spéciale lui ayant été attribué au titre de l'année 2019 pour le fixer à 115 % dans un délai raisonnable à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 2575 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 13 mars 2000, dès lors que les motifs sur le fondement desquels elle a été édictée sont sans rapport avec l'appréciation de ses responsables hiérarchiques directs ou la qualité des services qu'il a rendus ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que d'une part, le pourcentage qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 ne correspond pas à sa manière de servir telle qu'elle résulte de son entretien professionnel pour l'année 2019 et d'autre part, ses supérieurs hiérarchiques ont proposé de lui attribuer un pourcentage de 115 % pour l'année 2018 ;
- ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il subit un préjudice moral devant être évalué à 1 500 euros ainsi qu'un préjudice financier devant être évalué à 1 075 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 12 février 2021 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une mise en demeure a été adressée le 18 février 2021 au préfet du Nord.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande sa mise hors de cause.
Par une lettre du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation de l'administration dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;
-le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ;
- l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et des emplois prévue à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;
- l'arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;
- l'arrêté du 11 août 2004 pris en application des articles 1er et 2 du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture affectés dans les services et les établissements publics du ministère chargé de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, technicien supérieur principal, spécialité technique et économie agricoles, exerce des fonctions de chargé de contentieux pénal et de l'urbanisme depuis le 6 janvier 2014 au sein du pôle du contentieux pénal et de l'urbanisme et des installations classées pour la protection de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Par une décision du
29 juin 2020, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé à 102 % le pourcentage de la prime spéciale qui lui a été attribuée au titre de l'année 2019. Par sa requête, M. B demande l'annulation cette décision ainsi que la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Si le requérant demande au tribunal de condamner l'administration à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis, il n'a pas justifié avant la clôture de l'instruction, ni, en tout état de cause, à la date du présent jugement avoir formé une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture : " Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition. () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent. / Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant individuel de la prime spéciale prévue à l'article 1er du présent décret peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent. Lorsque ce montant est modulé à la hausse, il ne peut excéder le double du montant individuel théorique. ". L'article 2 de l'arrêté du 11 août 2004 visé ci-dessus prévoit que : " En application de l'article 2 du décret du 13 mars 2000 susvisé, les services et établissements publics relevant du ministère chargé de l'environnement dans lesquels sont affectés des agents du ministère chargé de l'agriculture sont classés comme suit : / F / directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement () ".
4. Il ressort du courriel du 27 mai 2020 envoyé par le bureau des politiques de rémunération de la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique à la cheffe de l'unité ressources humaines du secrétariat général de la de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France ainsi que du message instantané du 17 septembre 2020 du supérieur hiérarchique du requérant qu'en ce qui concerne le corps des techniciens supérieurs auquel appartient le requérant, la campagne de prime spéciale pour l'année 2019 n'est pas réalisée en raison de l'adhésion du corps au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour l'année 2020 de sorte que les montants attribués au titre de l'année 2019 reproduisent ceux versés pour l'année 2018. Il est constant qu'un coefficient modulé de 102 % a été attribué à M. B au titre de l'année 2019 ainsi qu'au titre de l'année 2018. Le requérant soutient sans être contesté que le courriel du 27 mai 2020 est de nature à démontrer que le coefficient de la prime spéciale pour l'année 2018 ne lui a pas été attribué à raison de son niveau de responsabilité, de sa manière de servir, de ses sujétions individuelles ou de ses avantages en nature. Un tel motif de gestion ne saurait, à lui seul, déterminer légalement la modulation de la prime spéciale attribuée à M. B. Dans ces circonstances particulières, et notamment en l'absence de défense, et alors même que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au coefficient modulé qui lui a été alloué au titre de l'année 2017, la décision contestée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 29 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France d'attribuer à M. B un coefficient de prime spéciale au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2020 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France d'attribuer à M. B un coefficient de prime spéciale au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Lassaux, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
J. ALa présidente,
J. FÉMÉNIALa greffière,
C. KUREK
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2007073_20221122
Données disponibles
- Texte intégral