TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007080_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2020 et le 28 janvier 2022, la société par actions simplifiées Cleome, représentée par Me Gautier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 81 856,70 euros TTC ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que le refus tacite de permis de construire soit devenu définitif est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires ; - la commune a reçu les pièces complémentaires le 24 aout 2019 ; elle a donc commis une faute en refusant tacitement de lui délivrer un permis de construire pour ce motif ; - cette illégalité fautive l'a empêchée d'acquérir le terrain d'assiette du projet et lui a fait exposer en pure perte des frais notariés, des frais d'architecte et des frais humains et matériels. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Bourgoin-Jallieu Claix, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge la société Cleome la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont tardives, la décision tacite de rejet de la demande de permis de construire a été notifiée le 13 janvier 2020 avec mention des voies et délais de recours et elle est devenue définitive le 25 juin 2020 eu égard à la période juridiquement protégée résultant de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le pétitionnaire n'a pas communiqué toutes les pièces demandées ; en outre, elle n'a pas contesté le refus de permis de construire ni déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la base d'un dossier complet alors que la promesse de vente expirait seulement le 31 juillet 2020 ; ces fautes sont à l'origine du refus de permis de construire ; - la commune n'a donc commis aucune faute en rejetant sa demande de permis de construire ; - la réalité des frais engagés par la société Cleome n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Navarro représentant la société Cleome. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2019, la société Cleome a déposé en mairie de Bourgoin-Jallieu un dossier de demande de permis de construire d'un immeuble de 24 logements. Par un courrier du 16 août 2019 reçu le 24 août 2019, les services de la commune ont notamment indiqué à la société Cleome que des pièces de son dossier étaient manquantes ou insuffisantes et qu'il lui appartenait de les communiquer dans un délai de 3 mois à peine de rejet de sa demande. Le 22 octobre 2019, la société Cleome a déposé des pièces complémentaires. Par décision du 13 janvier 2020, le maire de Bourgoin-Jallieu a notifié à la société Cleome le rejet tacite né le 25 novembre 2019 de sa demande de permis de construire en raison du caractère incomplet du dossier, les pièces fournies le 22 octobre 2019 ne répondant pas " en totalité " à la demande du 16 août 2019. Par lettre du 27 juillet 2020, la société Cleome a demandé à la commune de réparer le préjudice correspondant aux frais qu'elle a exposés en pure perte pour déposer une demande de permis de construire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Par sa requête, la société Cleome demande réparation des préjudices résultant de ce refus de permis de construire qu'elle estime entachée d'une illégalité fautive. Sur la responsabilité de la commune : 2. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". 3. A la suite du courrier du 16 août 2019 de la commune lui demandant de produire les pièces manquantes de son dossier de permis de construire, il résulte de l'instruction que la société Cleome a fourni le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique et l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie conformément aux dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. En revanche, elle n'a pas répondu aux demandes de la commune visant à ce qu'elle mette en cohérence le formulaire Cerfa qui mentionne 22 places de stationnement avec le plan des sous-sols et de la notice architecturale qui font apparaitre 24 places, à ce qu'elle fasse figurer sur le plan de masse le raccordement du projet à l'ensemble des réseaux secs et humides et à ce qu'elle produise un plan de la façade Sud du projet. 4. Il résulte de l'instruction et des écritures mêmes de la requérante que les pièces demandées le 16 août 2019 par la commune à la société Cleome pour compléter son dossier de permis de construire pouvaient être produites sans difficulté et dans un bref délai, bien avant que la promesse de vente qu'elle a conclue pour acquérir le terrain d'assiette n'expire le 31 juillet 2020. Dans ces conditions, en admettant même que la commune ait commis une illégalité fautive en exigeant ces pièces et en opposant ensuite un refus tacite de permis de construire en raison des pièces manquantes, cette faute ne peut être regardée comme étant la cause directe et certaine du préjudice subi par la société Cleome du fait de l'impossibilité de réaliser son projet de construction, qui résulte exclusivement de son propre fait. Aussi, en l'absence de lien direct entre le préjudice et l'illégalité fautive invoqués par la société requérante, ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais qu'elle a engagés pour la réalisation de son projet doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Cleome au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cleome. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cleome es rejetée. Article 2 : La société Cleome versera à la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Cleome et la commune de Bourgoin-Jallieu. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, C. Sogno La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2007080_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel