TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007081_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 octobre 2020, 9 novembre 2020 et 8 octobre 2021, l'association " Juvisy, Unis pour la ville ", doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Juvisy-sur-Orge a refusé, d'une part, de l'inscrire dans le guide des associations de la commune pour les années 2019 et 2020 et, d'autre part, de lui accorder un stand à la journée des associations pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Juvisy-sur-Orge de lui accorder un droit d'expression dans le prochain journal municipal ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Juvisy-sur-Orge de publier les règles s'appliquant aux associations. Elle soutient que : - les décisions de refus contestées sont implicites ; - elles révèlent un traitement discriminatoire de la commune à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Juvisy-sur-Orge conclut au rejet de la requête. Elle oppose trois fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de l'absence d'habilitation du président de l'association pour ester en justice et de l'absence de décision faisant grief. Elle fait, par ailleurs, valoir que les moyens de l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Juvisy-sur- Orge : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes de sa requête, l'association " Juvisy, Unis pour la ville " doit être regardée comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge s'est abstenu de répondre à ses demandes tendant, d'une part, à son inscription dans le guide des associations de la commune pour les années 2019 et 2020 et, d'autre part, à obtenir l'attribution d'un stand lors de la journée des associations au cours du mois de septembre 2020. Elle conteste, par ailleurs, la légalité de ces décisions en faisant valoir qu'elle a été victime de discriminations de la part du maire de la commune, en méconnaissance du principe d'égalité, et que cette inégalité de traitement au regard des autres associations de la commune n'a fait l'objet d'aucune motivation. Dès lors qu'elle comporte l'exposé de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions, la requête de l'association, qui, contrairement à ce que soutient la commune, est suffisamment intelligible, satisfait aux exigences de l'article L. 411-1 du code de justice administrative précité. 3. En deuxième lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2018, l'association a ajouté à l'article 2 de ses statuts la possibilité d'ester en justice, en étant représentée par son président ou son vice-président. M. B C, signataire de la requête et des mémoires, qui a été élu président lors du conseil d'administration réuni le 26 novembre 2018, était donc habilité à ce titre à agir en justice pour le compte de l'association requérante. 5. En troisième lieu, il est constant que le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge n'a pas répondu aux demandes de l'association requérante tendant à figurer dans le guide des associations et à participer à la journée des associations. L'absence de réponse du maire à ces demandes a fait naître des décisions implicites de refus, dont l'association est recevable à demander l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Juvisy-sur-Orge doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Pour contester la légalité des décisions du maire de la commune rejetant ses demandes, l'association requérante se prévaut d'une inégalité de traitement, dès lors que plusieurs autres associations de la commune, intervenant dans le même domaine qu'elle, ont été répertoriées dans le guide des associations et ont disposé d'un stand lors de la journée des associations ayant eu lieu au cours du mois de septembre 2020. 8. Si, pour justifier son refus de répertorier l'association requérante dans le guide des associations en 2019 et 2020, la commune de Juvisy-sur-Orge fait valoir que ce guide ne présenterait pas un caractère exhaustif, elle n'en apporte pas la preuve, alors que l'association requérante justifie avoir sollicité son inscription et qu'il n'est pas démontré que d'autres associations ayant effectué une telle démarche n'auraient pas été inscrites dans ce guide. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient la commune, seules les associations œuvrant dans les domaines du sport et des loisirs auraient été recensées dans ce guide, dès lors que celui-ci comprend notamment une rubrique " cadre de vie ", regroupant également des associations ayant, entre autre, pour objet, à l'instar de l'association requérante, la promotion de l'écologie, le débat public et la démocratie participative. Ainsi, les circonstances que l'association requérante ne proposerait aucune activité sportive ou de loisirs ou qu'elle aurait exprimé sur son site internet son opposition à plusieurs projets de la commune ne sont pas de nature à justifier légalement le refus opposé à sa demande. 9. En deuxième lieu, si, pour justifier son refus d'accorder un stand à l'association requérante lors de la journée des associations de l'année 2020, la commune se prévaut de contraintes logistiques, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas disposé d'un espace ou de moyens suffisants pour accueillir et fournir un stand à chaque association de la commune qui en a fait la demande, alors que l'association requérante soutient, sans être contredite, que cette journée se tient habituellement dans un parc de plus de deux hectares qui n'est pas complètement occupé et que la commune a toujours été en mesure de fournir le matériel nécessaire à l'installation de nombreux stands lors de cet événement. Enfin, la circonstance que l'association " Juvisy, Unis pour la ville " aurait déjà bénéficié pour ses activités, à plusieurs reprises, de la mise à disposition gratuite de salles communales ou de matériel spécifique appartenant à la commune, n'est pas de nature à justifier qu'elle n'ait pas été admise en 2020, à la différence de l'année précédente ou encore d'autres associations de la commune, à participer à la journée des associations. 10. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge a méconnu le principe d'égalité et à solliciter, pour ce motif, l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation précédemment retenu, n'implique pas que soient prises les mesures que l'association requérante sollicite. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites, par lesquelles le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge a refusé d'inscrire l'association " Juvisy, Unis pour la ville " dans le guide des associations de la commune pour les années 2019 et 2020 et de lui accorder un stand à la journée des associations pour l'année 2020, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Juvisy, Unis pour la ville " est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Juvisy, Unis pour la ville " et à la commune de Juvisy-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2007081
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2007081_20221216
Données disponibles
- Texte intégral