TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007085_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 2 décembre 2022, Mme E A, représentée par Anslaw avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire de la commune de Barbentane a délivré un permis de construire à M. B D et Mme C D deux habitations individuelles avec garage, piscine et abris sis chemin de la Fissarde, sur un terrain cadastré AZ 160 ainsi que la décision du 9 juillet 2020 de rejet de leur recours gracieux du 22 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barbentane la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; - le permis litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il viole l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la requête n'est pas abusive. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Barbentane, représentée par Me Héquet, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, M. et Mme D, représentés par Me Héquet, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 26 février 2022 et le 2 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Héquet, demandent au tribunal de condamner Mme A à leur verser la somme de 70 240 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le recours présente un caractère abusif dès lors que Mme A n'a pas d'intérêt à agir, que le recours est tardif et ne présente aucun moyen sérieux ; - le recours est directement à l'origine d'une préjudice financier et moral excessif pour M. et Mme D. Par une ordonnance du 17 mai 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire, présenté pour M. et Mme D, a été enregistré le 5 juin 2023, après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2023, a été présentée pour les Epoux D et n'a pas fait l'objet de communication. Une note en délibéré enregistrée le 25 juin 2023, a été présenté pour Mme A et n'a pas fait l'objet de communication. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Rose, représentant Mme A et de Me Guin, représentant la commune de Barbentane et M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 février 2020, le maire de la commune de Barbentane a délivré à M. et Mme D un permis de construire deux habitations individuelles avec garage, piscine et abris sis chemin de la Fissarde, sur un terrain cadastré AZ 160. Le 1er juillet 2020, Mme A a introduit un recours gracieux à fin de retrait de cette décision. Le 9 juillet 2020, le maire a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation que celui-ci comprend un plan de situation, un plan d'insertion du projet dans son environnement immédiat (PCM I6), un plan côté en trois dimensions et des photographies du terrain (PCMI 7-8), qui sont suffisants pour permettre aux services instructeurs d'apprécier le projet dans son environnement proche et lointain. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ". Selon l'article L. 153-11 de ce code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". 6. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Le certificat d'urbanisme () a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ". 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. 8. La faculté ouverte par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d'avancement suffisant. 9. En l'espèce, le PLU, arrêté le 29 mars 2019, était suffisamment avancé à la date d'édiction de la décision contestée, le 18 février 2020. Toutefois, les circonstances que le projet ne respecterait pas les nouvelles règles d'implantation, les règles d'insertion paysagère en raison de son volume, de son aspect extérieur et de sa qualité architecturale et environnementale ainsi que les règles afférentes aux toitures, à les supposées même avérées, ne sont pas de nature, au regard d'une part de la nature du projet qui consiste en la construction de deux maisons individuelles, et de sa localisation en limite de zone urbaine, à compromettre l'exécution du futur PLU. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du maire à ne pas avoir utilisé sa faculté de surseoir à statuer doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 11. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone 3 d'aléa modéré de risque sismique et B1 aléa modéré du risque inondation. Il ressort de la notice descriptive que le projet respectera les normes en vigueur liées à ces risques. Elle précise que le terrain est quasiment plat, et que pour les deux habitations, la piscine et le premier plancher seront construits de manière à respecter le plan de prévention des risques. La requérante ne peut ainsi soutenir que le dossier de demande d'autorisation ne prendrait pas en compte les risques sismicité et inondation. En outre, si elle allègue que le projet de construction comporterait un risque lié à l'évacuation des eaux pluviales compte tenu de la configuration du terrain et de sa localisation, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par M. et Mme D pour recours abusif : 14. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. () ". 15. Il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes de Mme A. Si les pétitionnaires font valoir que le recours n'aurait pour seul objectif que la constitution d'une servitude de tréfonds dans un tènement affecté à un usage de voirie, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, et quel que soit les préjudices invoqués, les conclusions présentées par les pétitionnaires sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbentane qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme globale de 2 000 euros au même titre à verser à la commune de Barbentane et à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Barbentane et à M. et Mme D une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B D, à Mme C D et à la commune de Barbentane. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2007085_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel