TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007087_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2020, le 28 juin 2021 et le 16 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 777,94 euros faisant l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à l'établissement bancaire Boursorama le 2 mars 2020. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il a intérêt à faire reconnaître qu'il n'est pas devenu débiteur des sommes dues par la SCI Cool ; - la condition des vaines poursuites à l'égard du débiteur principal, avant d'engager la responsabilité des associés de celle-ci, n'est pas remplie. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2021 et le 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la poursuite n'a permis la saisie d'aucun fonds ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " 2. Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. () " Aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. () " 3. Le comptable public a notifié le 2 mars 2020 une saisie à tiers détenteur à la banque Boursorama auprès de laquelle M. B détient un compte, pour un montant de 2 777,94 euros correspondant à la moitié de celui des taxes foncières et pénalités dues par la SCI Cool, dont l'intéressé détient la moitié des parts. Il résulte cependant de l'instruction que cette saisie administrative à tiers détenteur est restée infructueuse, l'établissement bancaire ayant informé l'administration le 3 mars 2020 que le redevable n'était pas identifiable. Ainsi, cet acte de poursuites n'ayant eu aucun effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles M. B était solidairement tenu, il ne justifie d'aucun intérêt à s'opposer à son exécution. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que le recours de M. B est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, T. D La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2007087_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel