TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007091_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 8 janvier 2021, M. et Mme A, représentés par Me Guidet, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration s'est fondée sur les éléments erronés obtenus à l'issue de son droit de communication exercé auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et d'Electricité de France (EDF) Guyane sans, malgré leur demande du 15 décembre 2016, leur avoir adressé ces documents avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts applicables à l'année d'imposition en litige, le fait générateur du droit à réduction étant la création de l'immobilisation, la mise en service ou la mise à disposition du matériel, peu important l'exploitation effective de celui-ci ;
- c'est ce qu'a indiqué le ministre du budget dans sa réponse du 2 juillet 2013 à la question n°24237 ;
- il n'est pas établi que le dossier de demande de raccordement était incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont bénéficié au titre de l'année 2013 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés en Guyane dans le cadre du dispositif dit " B industriel éolien ", en qualité d'associés de sociétés, consistant en l'acquisition et l'installation d'éoliennes en vue de leur exploitation par des sociétés situées outre-mer. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause cette réduction d'impôt et a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 assorties de pénalités. M. et Mme A demandent la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur l'imposition en litige :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés de demander que les documents qui contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 24 novembre 2016, que l'administration a exercé son droit de communication auprès des services des douanes et des droits indirects et de la société EDF Guyane. Les éléments d'information transmis en réponse à ces demandes ont permis à l'administration de constater, notamment, que les sociétés devant exploiter les éoliennes n'avaient procédé à aucune importation d'éoliennes, que le dossier de demande de raccordement déposé par ces sociétés ne comportait pas de permis de construire, qu'au 31 décembre 2013 les installations éoliennes n'avaient pas été raccordées au réseau électrique, et qu'aucun contrat de rachat d'énergie n'avait été établi. Ces informations ont été mentionnées dans cette proposition de rectification réceptionnée le 30 novembre 2016 par les requérants. C'est ainsi que l'administration fiscale s'est fondée, pour établir l'imposition en litige, sur la circonstance que les informations obtenues à la suite du droit de communication avaient permis de conclure à l'absence d'importation en Guyane d'éoliennes et à l'absence de dépôt de dossier complet de raccordement auprès d'EDF Guyane au 31 décembre 2013, de telle sorte que l'investissement litigieux ne pouvait être regardé comme réalisé au 31 décembre 2013 en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
5. Il est constant que, dans leur courrier du 15 décembre 2016, constituant leurs observations à la proposition de rectification, M. et Mme A ont demandé la communication de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour leur notifier le redressement contesté. L'administration fiscale fait valoir avoir adressé la copie de tous ces documents par lettre simple, le 20 décembre 2016, par un courrier qu'elle produit en défense. Toutefois, alors qu'elle en supporte la charge, elle n'établit pas avoir adressé ce courrier, et ses annexes, à M. et Mme A avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée. En outre, dès lors que l'administration n'établit ni l'envoi ni la réception de ce courrier par M. et Mme A, et qu'aucun autre document reçu postérieurement par ces derniers, tel que la réponse aux observations du contribuable du 14 décembre 2017, ne mentionnait leur demande de communication du 15 décembre 2016 ou la réponse du 20 décembre suivant, il n'incombait pas aux contribuables d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour en obtenir une copie. Dans ces conditions, en n'ayant pas transmis préalablement à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse des documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication qui ont fondé le rehaussement de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, l'administration fiscale n'a pas permis à M. et Mme A de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée. Ainsi, les privant de cette garantie, l'administration fiscale a entaché la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants d'irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2007091Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2007091_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel