TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007095_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 5 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Achache, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont six mois avec sursis ; 2°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France de la placer dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver en l'absence de sanction à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des tourments et des troubles dans les conditions d'existence résultant de sa suspension de traitement ; 4°) de mettre à la charge du directeur du groupe Hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été privée des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; elle n'a pas été entendue pendant la procédure alors qu'elle en avait fait la demande alors que sa collègue, à l'origine de ses tourments, l'a été ; la séparation entre les phases d'instruction (enquête) et de jugement (conseil de discipline) n'a pas été respectée ; l'enquête administrative a été bâclée et conduite à charge, ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; le manquement à ses obligations statutaires et professionnelles n'est pas établi ; lors du conseil de discipline, il a été relevé une contradiction dans les témoignages, l'absence d'erreur de traitement dispensé à une patiente et son évaluation très satisfaisante ; le seul témoin présent contredit les accusations portées à son encontre ; il n'est pas établi formellement qu'elle ait tenu les propos qui lui sont reprochés ; la distribution de médicaments relève d'une habitude de service ; aucun agissement répréhensible n'est caractérisé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la sanction est foncièrement inique ; elle est aide-soignante de nuit dans un service psychiatrique et très exposée dans l'exercice de ses fonctions ; les patients manifestent parfois de l'agressivité à l'encontre du personnel et peuvent être en proie à des bouffées délirantes ou se trouver dans un tel état de confusion qu'ils en perdent tout discernement ; si elle avait été maltraitante, il est étonnant qu'aucune plainte n'ait été déposée à son encontre ; - compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle elle a été plongée pendant plusieurs mois, tirée de la suspension de son traitement, elle justifie de troubles dans les conditions d'existence et de souffrances endurées dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par son directeur en exercice, représenté, en dernier lieu, par le cabinet Publica Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me De Froment, représentant le groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, recrutée par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France le 28 septembre 2009 en qualité d'aide-soignante contractuelle puis titularisée le 1er novembre 2016, exerce ses fonctions au sein de l'Institut Clinique des troubles Névrotiques et de la Dépression (ICND), en service de nuit, du groupe hospitalier. A la suite d'un incident qui s'est déroulé dans la nuit du 14 au 15 avril 2020, mettant en cause la manière de servir de Mme B, et qui a fait l'objet d'un rapport du 16 avril 2020 du personnel faisant fonction de cadre de santé, l'administration a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle des patients et le personnel du service de psychiatrie ont porté à sa connaissance un comportement inapproprié de Mme B. Le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France l'a suspendue de ses fonctions, pour une durée de deux mois, à compter du 21 avril 2020, cette mesure de suspension ayant été prolongée, par une décision du 5 juin 2020, pour une durée d'un mois à compter du 21 juin 2020. Dans sa séance du 25 juin 2020, la commission paritaire n° 8, siégeant en formation disciplinaire, n'a proposé aucune sanction en l'absence d'accord. Par une décision du 3 juillet 2020, le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six mois avec sursis. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la suspension de son traitement. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement ". L'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, dispose que : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général ". Il résulte de ces dispositions qu'en sa qualité de directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, M. E D avait compétence pour signer tous les actes relevant de la gestion des personnels de l'établissement. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (). L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 2° Infligent une sanction ; / () ". 4. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif. 5. La décision en litige, qui vise la loi du 13 juillet 1983 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, les faits reprochés à Mme B, tirés de propos déplacés, injures et absence de prise en charge de patients en détresse et du non-respect du protocole d'administration de médicaments lors de la nuit du 14 avril 2020 à l'égard d'une patiente dont elle avait la charge. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée du 3 juillet 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle a été privée des garanties prévues par le droit disciplinaire, sans, toutefois, invoquer la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires particulières. 7. D'une part, la requérante fait valoir que le groupe hospitalier Sud Ile-de-France n'a pas respecté " la séparation entre les phases d'instruction (enquête) et de jugement (conseil de discipline) ", qu'" [elle] avait été préjugée dès la phase d'enquête dès lors que le directeur indiquait, dans un courrier du 26 mai 2020, que des sanctions avaient été prises contre [elle] ". 8. Toutefois, la seule circonstance, aussi regrettable soit-elle, que le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France ait indiqué, dans un courrier du 26 mai 2020, adressé à une patiente de l'ICND, que " des sanctions ont été prises puisque l'aide-soignante a été suspendue " dès le signalement auquel elle avait procédé, n'est pas, contrairement à ce que soutient Mme B, de nature à établir que le directeur aurait pris à son encontre une sanction disciplinaire avant d'avoir saisi le conseil de discipline, à supposer qu'elle ait entendu invoquer un tel moyen, ni qu'il aurait procédé à la hâte à une enquête administrative. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la mesure de suspension que le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a prise à l'encontre de Mme B sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, constitue une mesure conservatoire, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et qui ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire et est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Il est, d'ailleurs, constant que, le directeur avait avisé la patiente, par ce même courrier du 26 mai 2020, de ce qu'une " enquête minutieuse " avait été diligentée et que Mme B " ferait prochainement l'objet d'un entretien disciplinaire ". 9. D'autre part, la requérante soutient que " l'enquête administrative a été bâclée et conduite à charge " et qu'elle n'a pas été entendue pendant la procédure alors qu'elle en avait fait la demande. 10. Il ressort, toutefois, des pièces versées au dossier que l'agent faisant fonction de cadre de santé a entendu, au cours de plusieurs entretiens, les patientes ayant mis en cause le comportement de Mme B, l'infirmier en fonctions au cours de la nuit du 14 au 15 avril 2020, ainsi que la psychomotricienne et l'ergothérapeute, qui ont pris en charge ces deux patientes dans la journée du 15 avril 2020, et les personnels paramédicaux, qui ont pris leur service à l'issue de celui de Mme B et de l'infirmier. Mme B ayant adopté à l'égard de deux patientes un comportement inapproprié, qui les a conduites à exprimer leur mécontentement auprès de la psychomotricienne et de l'ergothérapeute, l'agent faisant fonction de cadre de santé a diligenté une enquête afin d'être éclairée sur les événements de la nuit du 14 au 15 avril 2020. Il ne ressort pas des entretiens réalisés au cours de l'enquête que l'agent faisant fonction de cadre de santé aurait fait pression sur les personnes auditionnées pour orienter l'enquête à charge. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle a été entendue le 29 mai 2020 dans le cadre de l'entretien préalable à la séance du 25 juin 2020 du conseil de discipline. 11. Enfin, à supposer que Mme B, qui soutient que deux témoignages anciens de patients ont été versés au dossier de la procédure alors qu'aucune suite ne leur avait été donnée dans le délai de deux mois, puisse être regardée comme faisant valoir qu'il ne pouvait en être tenu compte, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision attaquée que le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France ne s'est fondé que sur les seuls faits reprochés à l'intéressée au cours de la nuit du 14 au 15 avril 2020 et, qu'en tout état de cause, l'existence de témoignages anciens, auxquels il n'aurait été donné aucune suite, était de nature à caractériser le comportement général de la requérante ainsi que la persistance d'une attitude inappropriée envers certains patients. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ces témoignages ne pouvaient pas figurer au dossier disciplinaire. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen invoqué au point 6. du présent jugement ne peut donc qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énonce que les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe, le troisième groupe comprenant, notamment, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. En outre, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 14. Pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis à l'encontre de Mme B, le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France s'est fondé, d'une part, sur les faits de maltraitance, commis lors de la nuit du 14 au 15 avril 2020, caractérisés par des propos déplacés et des injures et par l'absence de prise en charge de patients en détresse et, d'autre part sur le non-respect du protocole d'administration des médicaments, au cours de cette même nuit, à l'égard d'une des patientes dont elle avait la charge. 15. D'une part, si Mme B conteste les faits de maltraitance qui lui sont imputés, découlant d'un défaut d'assistance auprès d'une patiente, qui avait uriné dans son lit et sur le sol de sa chambre, et de sa voisine de chambre, il ressort des pièces du dossier que l'incident en cause a été précisément décrit par l'une des patientes concernées et confirmé par la seconde patiente impliquée, dans deux courriers établis les 16 et 17 avril 2020. Au surplus, il apparaît que les intéressées se sont plaintes du comportement inadapté de Mme B à leur endroit, à l'occasion de deux séances de soins organisées le lendemain de l'incident, auprès de la psychomotricienne et de l'ergothérapeute de l'ICND. La version circonstanciée des faits donnée par les patientes, dont deux médecins ont fait état dans leurs transmissions, n'a été contredite par l'infirmier, seul agent présent cette nuit-là, que sur la teneur des propos tenus par Mme B qu'il impute à l'une des deux patientes, sans pour autant pouvoir précisément décrire l'incident auquel il n'a pas directement assisté. Le témoignage des deux autres infirmières présentes le lendemain des faits indique que lors du passage des consignes, la requérante s'est plainte, en des termes grossiers identiques à ceux incriminés, du comportement de la patiente qui avait rencontré des problèmes d'énurésie dans la nuit. Enfin, les témoignages apportés par les agents de service hospitalier qualifiés permettent de confirmer leur intervention le matin de l'incident pour procéder au nettoyage complet et à la désinfection du sol souillé de la chambre concernée. Il ressort de ces témoignages précis, concordants et crédibles émanant à la fois de patientes et des agents du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, exerçant des fonctions de nature et de responsabilité variées, que Mme B a adopté une attitude particulièrement offensante et inadaptée à l'encontre de l'une des patientes, psychologiquement vulnérable. Les attestations de collègues de la requérante affirmant que cette dernière a toujours eu un comportement adapté vis-à-vis des résidents, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère probant de ces témoignages concordants, recueillis au cours de l'enquête administrative. 16. D'autre part, si Mme B soutient que la distribution des médicaments relève d'une " habitude de service " et qu'" aucun agissement répréhensible " n'a été caractérisé, il ressort des pièces du dossier que dès le 15 avril 2020 au matin, la patiente concernée a signalé par écrit puis oralement auprès de la cadre de santé que Mme B lui avait administré son traitement médicamenteux seule et de manière incomplète, ce que ne réfute pas la requérante lors de son audition devant le conseil de discipline et ce que confirme son collègue infirmier, de service cette nuit-là. Enfin, la circonstance que ce type d'initiative de la part d'une aide-soignante soit manifestement une pratique courante au sein du service n'exonère en rien Mme B, dont l'initiative reste fautive, cette compétence relevant exclusivement du personnel infirmier. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée reposerait sur des faits matériellement inexacts qui ne seraient pas susceptibles de caractériser un " agissement répréhensible ". Par suite, le moyen invoqué aux points 15. et 16. du présent jugement doit être écarté. 18. En cinquième et dernier lieu, Mme B soutient que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est " foncièrement inique " et qu'elle travaille de nuit dans un service psychiatrique dont les patients manifestent parfois de l'agressivité et peuvent être en proie à des bouffées délirantes et perdre tout discernement. A supposer que la requérante puisse être regardée comme faisant valoir que cette sanction présente un caractère disproportionné, les faits qui lui sont reprochés constituent des manquements au devoir de respect des patients accueillis au sein du groupe hospitalier Sud Ile-de-France et de respect du protocole d'administration de médicaments, et sont de nature à justifier une sanction. Au regard de leur gravité, et alors même que Mme B était évaluée favorablement et n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont six mois avec sursis prononcée par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France n'est pas disproportionnée. Mme B ne peut, à cet égard, se prévaloir de l'état de santé et de la vulnérabilité des patients accueillis au sein de l'ICND, alors qu'il lui appartient d'adopter un comportement respectueux à leur égard. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont six mois avec sursis. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation qu'elle a présentées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 19. du présent jugement, qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable au groupe hospitalier Sud Ile-de-France, Mme B n'est pas fondée à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'indemnisation qu'elle a présentées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, F. C La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007095
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 janvier 2023
DTA_1905952_20230120TA7720 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007095_20230420
CAA7531 juillet 2023
ORCA_23PA02665_20230731Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007095_20230420
Données disponibles
- Texte intégral