TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2007096_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2020, le 3 mars 2021 et le 14 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 29 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 21-19 du code civil ; - elle méconnaît l'article 34 de la convention relative au statut de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a transmise au ministre de l'intérieur. Celui-ci a rejeté la demande de Mme A par une décision du 4 décembre 2019. Par une décision du 29 mai 2020, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre cette décision. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 4 décembre 2019 et 29 mai 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France pour la dernière fois au cours de l'année 2009 alors qu'elle était âgée de 59 ans, n'a jamais travaillé sur le territoire français et perçoit, pour toutes ressources, une somme d'environ 620 euros mensuels versée au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui constitue une prestation d'assistance sociale venant suppléer au défaut de ressources autonomes de son bénéficiaire, son époux bénéficiant du versement d'une somme d'environ 200 euros mensuels allouée par le centre d'action sociale de la ville de Paris. Si Mme A soutient qu'elle a travaillé pendant 44 ans dans son pays d'origine avant son arrivée en France, cette circonstance est sans incidence sur l'absence de ressources propres dont elle justifiait à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même, compte tenu de son âge, Mme A n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle sur le territoire, et malgré les efforts d'intégration dont elle se prévaut et son souhait de se voir accorder la naturalisation, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante remplirait les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation posées par les dispositions de l'article 21-19 du code civil est sans incidence sur la légalité des décisions rejetant sa demande, qui n'ont pas été prises sur leur fondement mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ". Mme A ne peut utilement soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance de ces stipulations, qui ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié qui la demandent. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 29 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007096_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007096_20230210
Données disponibles
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