TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007101_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la proviseure du lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne lui a notifié le non-renouvellement de son contrat d'assistante d'éducation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 21 728 euros en réparation des préjudices résultant de cette éviction. Elle soutient que : - la décision du 18 juin 2020 est fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service ; - la responsabilité de l'administration est engagée du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat d'assistance d'éducation ; - la décision litigieuse lui a causé des préjudices matériels et moraux. Par un mémoires en défense, enregistré le 22 janvier 2022, le Lycée Langevin-Wallon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - elle n'est assortie d'aucun moyen de droit. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat du 13 septembre 2018, Mme A B a été recrutée par la proviseure du lycée polyvalent Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne pour une durée déterminée à compter du 17 septembre 2018 au 31 août 2019 pour y exercer les fonctions d'assistante de prévention et de sécurité dans le second degré. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par courrier daté du 18 juin 2020, la proviseure du Lycée polyvalent Langevin-Wallon lui notifiait son intention de ne pas renouveler son contrat à son terme. Par courrier daté du 2 juillet 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision et une demande indemnitaire. Par courrier daté du 9 juillet 2020, reçu le 16 juillet 2020, la proviseure du lycée polyvalent Langevin-Wallon rejetait son recours gracieux et sa demande indemnitaire. Mme B demande l'annulation de la décision du 18 juin 2020 refusant le renouvellement de son contrat et l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ()" 3. La décision portant refus de renouvellement du contrat est datée du 18 juin 2020. La requérante a formé, par courrier daté du 2 juillet 2020, un recours gracieux contre cette décision et a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de celle-ci. Par courrier en date du 9 juillet 2020 et reçu par Mme B le 16 juillet 2020, la proviseure du lycée polyvalent Langevin-Wallon a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire. La requête de Mme B, a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 septembre 2020, avant une régularisation intervenue le 28 septembre 2020, soit dans le délai de deux mois suivant la décision expresse de rejet du 16 juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le défendeur doit être écartée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". La requête de Mme B énonce des faits dirigés contre le refus de renouvellement de son contrat et des moyens dont il n'est pas nécessaire qu'ils soient distincts et explicitement formulés. Par suite, la requête de Mme B, dirigée contre le refus précité et le rejet de son recours gracieux, qui remplit les conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 juin refusant le renouvellement du contrat d'assistant d'éducation : 5. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. 6. Mme B fait valoir que son contrat a été renouvelé à l'échéance de la première année, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de sa hiérarchie et que, lors de l'entretien qu'elle a eu avec la proviseure suite à cette décision, celle-ci lui a confirmé n'avoir aucun reproche à lui faire sur sa manière de servir. La requérante produit l'attestation d'un témoin, dont la teneur n'a pas été contestée en défense, ayant assisté à l'entretien du 7 juillet 2020 entre la proviseure du lycée et Mme B et confirmant que la proviseure n'a formulé aucun reproche concernant la qualité du travail et les compétences de la requérante, seul étant souligné un manque de communication vis-à-vis d'elle, sans pour autant que la proviseure ait vérifié ses dires via la plateforme de communication. La décision querellée n'a donc pas été motivée en considération de la personne. Il ressort cependant des pièces du dossier que la décision querellée ne comporte aucun motif tiré de l'intérêt du service, l'administration n'apportant, dans le cadre de la présente instance, aucune précision sur les motifs fondant le non-renouvellement du contrat. Dans la réponse au recours gracieux, elle se borne à évoquer que la motivation est facultative sans évoquer de motif précis à l'origine de sa décision du 18 juin 2020. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque ne reposant pas non plus sur des motifs tirés de l'intérêt du service. 7. Il en résulte que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020 ayant refusé de renouveler son contrat d'assistant d'éducation. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B avait 35 ans au terme de son deuxième contrat avec l'établissement scolaire, qu'elle a exercé ses fonctions durant presque deux années auprès du lycée Langevin Wallon et qu'elle percevait un revenu mensuel net d'environ 1273 euros. Toutefois, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice dans les conditions d'existence qu'elle invoque et elle ne peut se prévaloir d'aucune privation illégale de salaires, dès lors qu'elle n'avait aucun droit au renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée arrivé à son terme. Toutefois, compte tenu de son ancienneté de deux années, de sa rémunération antérieure, ainsi que de la nature et de la gravité de la faute commise, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le lycée Langevin-Wallon à lui verser la somme de 5 500 euros, tous chefs de préjudices confondus, à titre de solde de tout compte. D E C I D E : Article 1er : La décision du lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne du 18 juin 2020 est annulée. Article 2 : Le lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne est condamné à payer à Mme B la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices découlant de l'illégalité de la décision du 18 juin 2020 mettant fin à son engagement. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, S. DEWAILLY Le président, S.DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2007101_20230307
Données disponibles
- Texte intégral