TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007109_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 12 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a infligé un avertissement à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, le conseil de discipline n'ayant pas été saisi, sans délai, suite à la suspension de ses fonctions, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat définitif et enseignant en qualité de professeur des écoles au sein de l'école privée Sainte Odile de Lambersart, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté de la rectrice de l'académie de Lille en date du 25 mars 2019. Par un arrêté du 16 juillet 2020, la rectrice lui a infligé la sanction d'avertissement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation : " L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. () ".
3. La décision attaquée vise les articles applicables du code de l'éducation, en particulier ses articles R. 914-100 et suivants, et énonce les faits reprochés à Mme A de manière suffisamment précise pour permettre à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui ne sont pas applicables aux agents contractuels en application du II de l'article 32 de cette même loi.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 914-102 du même code : " () pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire. ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
7. Il ressort de la décision en litige que sont reprochés à Mme A des gestes violents, à savoir une gifle et un coup de pied, commis à l'encontre de deux de ses élèves au cours de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que le " climat pesant et tendu " entretenu par l'intéressée au sein de sa classe.
8. D'une part, si Mme A conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les témoignages de parents d'élèves relayant les confidences de leurs enfants, qui révèlent l'adoption, par la requérante, de comportements violents et, ou déplacés auprès des élèves de sa classe, sont suffisamment nombreux et concordants pour établir la matérialité de ces comportements. Outre la gifle et le coup de pied précités, il ressort en outre de ces documents que les élèves de Mme A se sont plaints d'autres pratiques inadaptées et agressives, d'un climat de classe tendu et de cris fréquents ainsi que des " stratégies de séduction et d'intimidation " adoptées par l'intéressée auprès de ceux de ses élèves qui se sont plaints d'elle. En se bornant à faire valoir que la plainte des parents de l'élève giflée a été classée sans suite au motif que " les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal ", et en minimisant la violence des gestes qu'elle a adoptés, Mme A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages produits par la rectrice de l'académie de Lille. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établie.
9. D'autre part, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'avertissement qui lui a été infligée, sanction du 1er groupe, serait disproportionnée. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la sanction en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2007109_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel