TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2007112_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2020 et 7 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ascoforge, représentée par Me Courreau, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 142 624 euros, de la cotisation de taxe foncière assignée à la société Akers France au titre de l'année 2017 à raison d'un tènement immobilier situé chemin du Leidt à Thionville ; 2°)d'ordonner la restitution de la somme de 142 624 euros qu'elle a déjà payée, assortie des intérêts moratoires ; 3°)de condamner l'État aux dépens ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle est recevable à contester la cotisation de taxe foncière assignée à la société Akers France au titre de l'année 2017 à raison d'un tènement immobilier situé chemin du Leidt à Thionville dès lors qu'elle a acquis ce bien immobilier par l'effet de la promesse de vente conclue le 22 septembre 2016 ; -cet ensemble immobilier était constitué, lors de son acquisition, par les bâtiments d'une usine de fonderie inexploitée et devenus impropres à toute utilisation ; -en application de l'article 1507 du code général des impôts, le changement dans la nature et la consistance du bien immobilier doit entraîner la réduction de l'imposition ; -elle n'a pas repris à son bilan la valeur comptable de cet ensemble immobilier qui constitue une ruine industrielle ; -par suite, la valeur locative ne peut être déterminée selon la méthode prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; -cette réduction peut être réalisée par voie de réclamation, même en l'absence de déclaration, en application de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-10 n° 390 ; -le régime dérogatoire de l'article 1389 du code général des impôts doit être regardé comme implicitement applicable à sa situation ; -cet ensemble immobilier, qui est devenu impropre à toute utilisation, ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais constitue une propriété non bâtie imposable sur le fondement de l'article 1393. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir de la société requérante et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la SAS Ascoforge ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SAS Ascoforge a acquis de la société Askers France, par un acte notarié du 13 mars 2017, un tènement immobilier, sis chemin du Leidt à Thionville (Moselle) et constitué d'un ensemble de bâtiments à usage industriel. La société Akers France a été assujettie à raison de ce bien immobilier à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'années 2017 pour un montant de 209 055 euros. En exécution de l'acte de vente du 13 mars 2017, la SAS Ascoforge a remboursé à la société Askers France une quote-part de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2017 s'élevant à la somme de 165 501 euros. Par la présente requête, la SAS Ascoforge demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 142 624 euros, de la cotisation de taxe foncière assignée à la société Akers France au titre de l'année 2017. 2.En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Aux termes du I de l'article 1404 du même code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". 3.Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 précité du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom. 4.Il résulte de l'instruction que le transfert de propriété de l'ensemble immobilier en litige a été réalisé par acte notarié le 13 mars 2017 et que cette mutation a été publiée au livre foncier le 23 mars 2017. Si la société requérante invoque une promesse de vente du 22 septembre 2016, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, en l'absence de publication de la mutation au 1er janvier 2017, la société Akers France était le seul redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 à raison du bien immobilier en litige. Il s'ensuit que la SAS Ascoforge, qui n'est pas le redevable de l'impôt, et qui ne se prévaut par ailleurs d'aucun mandat de la société Akers France, ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander la décharge de l'imposition assignée à un autre contribuable. La fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir de la société requérante doit, dès lors, être accueillie. 5.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS Ascoforge doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de restitution de la somme versée assortie des intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SAS Ascoforge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ascoforge et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2007112_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel