TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007123_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, Mme C D demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019. Elle soutient qu'il y a lieu de déduire de ses revenus imposables une somme correspondant à l'aide qu'elle apporte à son fils majeur. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a demandé le 22 octobre 2020 que soit déduite de ses revenus imposables de l'année 2019 la somme de 3 535 euros correspondant au montant forfaitaire accepté par l'administration pour les dépenses de nourriture et d'hébergement d'un enfant majeur vivant sous le toit du contribuable et ne disposant pas de ressources suffisantes. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 26 octobre 2020, elle demande au tribunal la réduction du montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 277, 367 et 767 du code civil () La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. (). / () ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées. 3. En premier lieu, si Mme D soutient qu'elle apporte une aide financière à son fils à la fin de certains mois, elle n'en apporte pas la justification alors que son fils n'a déclaré la perception d'aucune pension dans sa déclaration de revenus pour l'année 2019. 4. En deuxième lieu, le fils de A D a porté sur cette déclaration un revenu salarial de 19 163 euros, ce qui correspond à un revenu mensuel de 1 597 euros. Il n'est pas allégué qu'il aurait lui-même des charges de famille. Si la requérante fait valoir que ses charges sont importantes, la même déclaration mentionnant un montant de frais réels déductibles de 9 972 euros, elle ne justifie ni même n'allègue que le montant élevé de ceux-ci ne résulterait pas des propres choix de son fils, notamment quant à la distance séparant son domicile de son lieu de travail. Ainsi, la requérante ne justifie pas de l'état de besoin de son fils. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, T. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 septembre 2022
DCA_21NT03041_20220923TA3816 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007123_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007123_20230316
Données disponibles
- Texte intégral