TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007135_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 9 février 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la note de service n° 243 du 3 novembre 2020 du chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim relative aux mesures de protection sanitaire dans le cadre du confinement.
Il soutient que :
- les règles édictées par la note de service ne sont pas conformes à la loi ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle en ce qu'elles prévoient le port du masque obligatoire, la mise en quatorzaine en cas d'extraction, et des restrictions aux visites, à l'accès à la bibliothèque et à d'autres activités ;
- elles portent atteinte à son droit de travailler en ce qu'elles prévoient une mise en quatorzaine en cas d'extraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est détenu au sein de la maison centrale d'Ensisheim. Par note de service n° 243 du 3 novembre 2020, le chef d'établissement a précisé les mesures de protection sanitaire applicables à l'établissement pénitentiaire dans le cadre du confinement national décidé entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020 afin de lutter contre l'épidémie de covid-19.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. " L'annexe 1 à laquelle il est fait référence dispose notamment que : " Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. / II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. "
3. La décision attaquée, qui a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de l'obligation de porter un masque et de l'exigence de distanciation sociale au sein de la maison centrale d'Ensisheim, est conforme aux dispositions précitées. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de droit comme méconnaissant la réglementation nationale.
4. En second lieu, d'une part, la décision attaquée ne comporte aucune disposition relative à la mise en quatorzaine des détenus suite à leur extraction, de sorte que le moyen tiré de ce qu'un tel dispositif porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit de travailler manque en fait. D'autre part, eu égard à la situation sanitaire en France au mois de novembre 2020 et à l'exigence de protection de la santé des détenus, les mesures consistant dans le port du masque obligatoire hors de la cellule, la tenue des parloirs à travers des vitres transparentes, la tenue des seules activités sportives susceptibles d'être pratiquées de manière individuelle et sans contact physique et la fermeture de la bibliothèque avec mise en place d'un dispositif de prêt à distance, sont adaptées, nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la note du 3 novembre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2007135_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel