TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2007135_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une personne dont l'identité est inconnue et dont la compétence n'est, par suite, pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait état d'aucun fondement juridique ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet aurait dû l'inviter à compléter son dossier en produisant le timbre fiscal de cinquante euros ; - elle est entachée d'erreur de droit par méconnaissance des dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte non décisoire. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité camerounaise, est entré en France à l'été 2017. En février 2020, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 18 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour rejeter la demande présentée, le préfet du Nord s'est borné à indiquer que ladite demande n'était pas recevable dès lors que l'intéressé devait solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires de son pays mais n'a fait état d'aucun texte dont il aurait fait application pas plus qu'il n'a fait état d'éléments de fait relatifs à sa situation personnelle de M. A. Par suite, la décision contestée est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2007135_20230831
Données disponibles
- Texte intégral