TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007136_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 7 juin 2021, Mme E, représentée par la SELARL Juriperformance, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Dinsheim-sur-Bruche ne s'est pas opposée à la déclaration préalable relative au déplacement d'un muret sur un terrain situé rue du général de Gaulle à Dinsheim-sur-Bruche ;
2°) d'enjoindre à la maire de Dinsheim-sur-Bruche de prendre une décision d'opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinsheim-sur-Bruche une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir contre la décision de non-opposition du 2 septembre 2020 ;
- les mentions du panneau d'affichage sont irrégulières de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la maire de Dinsheim-sur-Bruche est compétente pour s'opposer ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable de sorte qu'elle a entaché sa décision d'erreur de droit en décidant de l'accorder ;
- les articles R.431-36 et R.431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus dès lors que le dossier joint à la déclaration ne contenait ni plan de masse, ni plan de coupe, ni photographies ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen du projet.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, Mme D, représentée par la SELARL Dietrich et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas d'intérêt à agir ;
-les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2021, la commune de Dinsheim-sur-Bruche, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas d'intérêt à agir ;
-les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture d'instruction a été reportée au 2 août 2021 à 12 heures.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 7 octobre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que l'arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux présente un caractère superfétatoire, le projet n'étant soumis à aucune autorisation d'urbanisme, et ne fait ainsi pas grief aux tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B C,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Dinsheim-sur-Bruche.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ".
2. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 juillet 2019 que la partie du muret devant être déplacée est composée de quatre rangées de parpaings, d'une hauteur inférieure à 1 mètre qui s'apparente à un mur de clôture, sinon et en tout état de cause à un simple mur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige soit au nombre des clôtures soumises à une autorisation d'urbanisme par application de l'article R.421-12 précité en raison de son implantation, du plan local d'urbanisme de Dinsheim-sur-Bruche ou d'une délibération du conseil municipal. La décision de non-opposition contestée, qui présente ainsi un caractère superfétatoire et qui ne fait naître aucun droit, ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi que cela a été indiqué aux parties. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2020 et les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinsheim-sur-Bruche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E les sommes demandées par la commune de Dinsheim-sur-Bruche et par Mme D au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinsheim-sur-Bruche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la commune de Dinsheim-sur-Bruche et à Mme F D
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. C
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007136Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2007136_20221110
Données disponibles
- Texte intégral