TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007136_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. et Mme C A, représentés par Me Laurant et Me Le Coguiec, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, restant à leur charge au titre de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la société Best Of TV, dont la cession a généré la plus-value sur laquelle sont assises les impositions en litige, doit être regardée comme ayant été créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription des titres par M. A ; en effet, elle a, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1999, changé d'objet social et cessé de poursuivre l'activité initialement prévue par ses statuts ; son actionnariat a également été profondément restructuré ; ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que l'abandon de son objet initial par une société entraîne l'extinction de celui-ci, et implique par conséquent la dissolution de la société, cette société doit être regardée comme créée depuis moins de dix années à la date de la cession de ses titres par M. A. Ils remplissent par conséquent les conditions pour bénéficier de l'abattement de 85% prévu par les dispositions du 3° du 1 quater A de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défense à l'instance, les impositions litigieuses ayant été établies par le pôle spécialisé du contrôle fiscal d'Ile de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, l'administrateur des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'examen de la comptabilité de la SARL Carrera Capital Invest (CCI) dont M. C A est gérant et associé unique, l'administration a remis en cause l'application de l'abattement renforcé pour une durée de détention à la plus-value réalisée par M. A lors de la cession, le 7 janvier 2014, de titres de la société Best Of TV, par une proposition de rectification notifiée à M. et Mme A le 4 juin 2018. Le service a ainsi notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières, au titre de l'année 2014, conduisant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, pour un montant initial de 300 371 euros en droits et pénalités. La réclamation présentée par les contribuables ayant été partiellement admise par une décision du 3 septembre 2020, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge
2. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. () Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / () 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : / a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. / () 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L'abattement mentionné au A s'applique :1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; / () 1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres () ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si une opération entre dans le champ d'un régime d'imposition particulier.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la plus-value réalisée en 2015 par M. A à raison de la cession intervenue le 7 janvier 2014 de 785 titres qu'il détenait de la société Best Of TV, a été déclarée en dernier lieu, par les époux A, dans le cadre de la déclaration rectificative déposée en cours de contrôle le 14 mai 2018, sous le régime de l'abattement renforcé de 85% prévu par les dispositions précitées.
4. Pour remettre en cause l'application de ce régime à la plus-value litigieuse, l'administration fait valoir que les titres cédés avaient été acquis par M. A plus de dix années après la création de ladite société, et que dès lors les contribuables ne pouvaient se prévaloir d'un tel régime.
5. Il résulte, en effet, de l'instruction que la société Best Of TV, anciennement RAF Inventions, a été créée le 21 mai 1984, et que M. C A n'a acquis les premiers titres de cette société qu'à partir du 15 mars 1999. Il est ensuite devenu détenteur d'autres titres de la société par voie d'acquisition le 28 mai 2008 et par souscription à l'occasion de l'augmentation de capital intervenue le 29 juin 2012. M. et Mme A soutiennent que la condition tenant à l'âge de la société est néanmoins remplie dès lors que celle-ci a modifié son objet social et changé d'actionnaire à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1999 et déplacé son siège social ; ils indiquent, en outre, qu'elle a cessé toute activité entre la fin de l'année 2014 et l'année 2018. Toutefois, aucune de ces circonstances ne permettent d'établir que la société Best Of TV, anciennement RAF Inventions, aurait cessé d'exister à l'une quelconque de ces dates, et devrait être regardée comme ayant été créée moins de dix années avant l'acquisition par M. A des titres cédés le 7 janvier 2014. La société n'a, en effet, jamais été dissoute par ses actionnaires. Il résulte, également, de l'instruction, en particulier des statuts mis à jour suite à la cession de parts sociales du 30 mai 2012 et de l'acte de cession de parts sociales daté du 30 mai 2012, entre la société CCI et la société BR Investissement, que l'objet social de la RAF Inventions ne s'est pas éteint en 1999, comme en attestent les statuts mis à jour suite à la cession de parts sociales du 30 mai 2012 et l'acte de cession de parts sociales daté du 30 mai 2012, entre la société CCI et la société BR Investissement. La société Best Of TV n'a ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, subi aucun des évènements prévus par les dispositions du 2° de l'article 1844-7 du code civil, selon lesquelles " la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet ", alors au demeurant que ces dispositions et l'interprétation qui en a été faite par la Cour de Cassation dans sa décision n°14-13.729, inédite, sont sans incidence sur l'application par le juge de l'impôt des règles relatives à l'imposition des revenus. Il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée par M. A à l'occasion de la cession litigieuse ne pouvait bénéficier de l'abattement de 85%, et relevait des dispositions du 1 ter de l'article 150-0 D précité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et à l'administrateur des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2007136_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel