TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007143_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête en référé suspension dirigée contre sa décision refusant à M. D la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a fait l'objet d'une ordonnance du 17 décembre 2020 n° 2007142 constatant un non-lieu à statuer, et que la requête en annulation dirigée contre sa décision explicite du 19 avril 2021 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée par un jugement du 14 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu : - l'ordonnance du 17 décembre 2020 n° 2007142 du tribunal de céans ; - le jugement du 14 novembre 2022 n°2102739 du tribunal de céans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. B D, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1962, est entré pour la dernière fois en France le 24 février 2019, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2021. Le 3 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 10-1 d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour pluriannuelle au regard de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et a rejeté implicitement sa demande. 2.En premier lieu, il ressort de l'ordonnance du 17 décembre 2020 n° 2007142 du tribunal de céans que le préfet de la Drôme a délivré par voie postale un récépissé au requérant en suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qu'une réédition du document lui a été remise par lettre recommandée avec accusé de réception, le 4 décembre 2020, dans l'hypothèse où le premier ne serait pas arrivé à destination. Dès lors, les conclusions de M. D, tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé ont perdu leur objet en cours d'instance, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3.En second lieu, il ressort du jugement du 14 novembre 2022 n°2102739 du tribunal de céans que le préfet a explicitement rejeté la demande du requérant par une décision en date du 19 avril 2021 qui s'est substituée à la décision implicite objet du présent litige. Ce même jugement a rejeté les conclusions à fin d'annulation que M. D avait présentées contre cette décision explicite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D dans la présente requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet avait implicitement rejeté sa demande. 4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D demande au titre de ses frais de procès. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation susvisées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Drôme, ainsi qu'à Me Clément. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2007143_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel