TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007148_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2020 et 11 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Porchier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1996, entré en France le 16 mai 2013, a sollicité le 13 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans réponse de l'administration, il a formé un recours gracieux auprès du préfet de police, lequel après l'avoir informé par un courrier du 9 décembre 2019 qu'une décision implicite de rejet était née le 13 septembre 2019, a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité du préfet de police la communication des motifs du refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande qu'il avait présentée le 13 mai 2019. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que cette décision n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'entré en France en 2013, à l'âge de 17 ans, il réside depuis lors chez sa tante qui l'a pris en charge à son arrivée et compte ainsi plus de huit années de présence sur le territoire français. S'il soutient, en outre, avoir travaillé du 21 novembre 2016 au 7 mars 2018 en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Auchan pour une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), en tant qu'équipier de commerce, c'est cependant en recourant à une fausse identité ainsi qu'il le reconnaît. Aussi, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 11 juin 2018 de cette même société et produit une demande d'autorisation de travail non visée par les autorités compétentes n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, malgré ses huit années de présence en France et les efforts d'intégration consentis par l'intéressé par l'obtention notamment de diplômes d'études en langue française, celui-ci, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en la seule présence de sa tante alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. L'ensemble de ces éléments n'est donc pas suffisant, eu égard à ce qui précède, pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce soit à titre " salarié " ou au titre de la " vie privée et familiale ". Le préfet de police n'a donc pas méconnu ces dispositions et M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de norme à caractère impératif et qui ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. 6. Par ailleurs compte de tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2007148_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel