TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007148_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2020, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Margency s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux sur un terrain situé 6 rue Louis Muret ; 2°) d'annuler les emplacements réservés non clairement identifiés dans les pièces constitutives du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Elle soutient que : - l'emplacement réservé n°13 présente une incohérence manifeste avec l'objectif du plan local d'urbanisme de conserver le bâti historique de la ville de Margency ; - les pièces écrites du PLU ne décrivent pas les caractéristiques de l'emplacement réservé n°13 ; les pièces graphiques ne comportent aucune mention explicative de l'existence de cet emplacement ; ces pièces sont ainsi incohérentes entre elles ; - l'emplacement réservé met en péril la construction édifiée en limite de sa propriété. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Margency le 8 juin 2021. Les parties ont été informées le 3 mai 2023 que le jugement du tribunal est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions demandant la suppression de certains emplacements réservés institués par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Margency. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Margency s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux sur un terrain situé 6 rue Louis Muret au motif que le projet faisant l'objet de la déclaration était situé sur un emplacement réservé, et, d'autre part, d'annuler les emplacements réservés non clairement identifiés dans les pièces constitutives du plan local d'urbanisme (PLU)de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020 et l'exception d'illégalité du règlement en tant qu'il concerne l'emplacement réservé n°13 : 2. En premier lieu, en soutenant que l'emplacement réservé n°13 présente une " incohérence manifeste " avec " l'objectif du PLU de conserver le bâti historique de la ville de Margency ", Mme A doit être regardée comme soutenant que le règlement, en tant qu'il délimite cet emplacement, n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement n°13 a pour objet l'élargissement de la rue Louis Muret sur un mètre de largeur. Le PADD poursuit l'objectif de " préserver l'identité et la cohérence urbaine et paysagère de la ville " et de " préserver et valoriser le caractère patrimonial du centre ancien ", mais vise également les objectifs d'améliorer les conditions de circulation, d'accessibilité, de stationnement et " d'améliorer les espaces publics () en prévoyant notamment des emplacements réservés ". Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'institution, par le règlement, d'un emplacement réservé n°13 rue Louis Muret n'est pas cohérent avec le PADD. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () ". Aux termes de l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires () ". 5. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 6. Il ressort des pièces du dossier que figurait de manière distincte sur la pièce graphique du règlement du PLU de la commune de Margency, rue Louis Muret, l'emplacement réservé n°13, matérialisé par une pastille violette hachurée portant le chiffre " 13 ", couleur légendée dans cette même pièce comme correspondant aux emplacements réservés. Cette pièce graphique reproduisait la pièce écrite n° 5 du PLU intitulée " liste des emplacements réservés du PLU ", laquelle indiquait : " 13. Elargissement de la rue Louis Muret sur 1 m de large (parcelles 131,132 et 133). Bénéficiaire : commune. Superficie indicative : 50m² ". En outre le règlement comportait en page 74 la définition suivante des emplacements réservés : " Terrain désigné par le PLU comme devant faire l'objet dans l'avenir d'une acquisition par une collectivité publique dans le but d'y implanter un équipement public ou d'intérêt général (hôpital, école, voie). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. L'existence d'un emplacement réservé interdit au propriétaire de construire sur l'emplacement et de bénéficier des droits de construire attachés à la surface de terrain concernée par l'emplacement. Eu égard à ces restrictions dans l'utilisation de sa propriété, l'existence de l'emplacement réservé permet au propriétaire concerné d'adresser au bénéficiaire une mise en demeure d'acquérir l'immeuble ou la partie de l'immeuble concerné par l'emplacement. Le bénéficiaire et le propriétaire disposent alors d'un délai d'un an pour trouver un accord ". Il résulte de la teneur de ces pièces graphiques et écrites qu'elles ne présentaient pas d'incohérence entre elles et qu'elles décrivaient précisément la localisation, la destination, la raison d'être, le bénéficiaire et la superficie de l'emplacement réservé n°13, ainsi que les sujétions qu'un tel emplacement faisait peser sur les propriétaires et le droit de délaissement dont ils étaient investis. Dès lors le moyen tiré de ce que le règlement a illégalement institué l'emplacement réservé n°13 doit être écarté. 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme que la délimitation d'un emplacement réservé sur un terrain, si elle interdit à son propriétaire d'y réaliser d'autres travaux que ceux conformes à la destination de l'emplacement, ne l'oblige pas à démolir les constructions existantes sur l'emplacement à la date à laquelle cette délimitation lui devient opposable. Dès lors le moyen tiré de ce que l'emplacement réservé n°13 porterait atteinte au bâti ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annuler des emplacements réservés : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les pièces graphiques et écrites du règlement du PLU décrivaient précisément la localisation, la destination, la raison d'être, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé institué par le PLU ainsi que les sujétions qu'un tel emplacement faisait peser sur les propriétaires et le droit de délaissement dont ils étaient investis. Dès lors le moyen tiré de ce que le règlement a illégalement institué dans la commune des emplacements réservés faute d'en décrire les caractéristiques essentielles, outre qu'il n'est pas assorti de précisions suffisantes quant aux emplacements réservés concernés, doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Margency. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20071482
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2007148_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel