TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007149_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 27 octobre 2020, et les 12 avril et 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Marques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'acte du 2 mars 2020 par lequel l'Etat a cédé à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux les parcelles cadastrées section B n°317, 318, 319, 320, 362 et 367, appartenant au domaine public, situées sur le territoire de la commune de Barcy (77190) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre également à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la cession de ces parcelles appartenant au domaine public méconnaît l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que celle-ci s'est déroulée sans déclassement préalable et sans que ces parcelles soient immédiatement affectées à l'utilité publique, l'aire de grand passage pour les gens du voyage n'étant pas réalisée à la date de la cession ; - elle méconnaît l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que les parcelles ainsi cédées par l'Etat, avaient antérieurement été acquises par celui-ci par la voie de l'expropriation de terrains agricoles appartenant initialement aux consorts A, lesquels en leur qualité d'anciens propriétaires auraient dû être informés de la vente pour exercer leur droit de priorité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 28 mai 2021, et le 17 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, représentée par Me Karamitrou et Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération soutient, dans le dernier état de ses écritures, que: - la requête est irrecevable dès lors que le contrat de vente ne constitue pas un acte faisant grief dans la mesure où il est confirmatif de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux du 12 décembre 2019 approuvant la cession du terrain litigieux ; - la requête est tardive dès lors que le délai de recours contre la délibération du 12 décembre 2019 est échu ; - la requête est tardive dès lors que le délai de recours contre le contrat de vente était expiré avant l'introduction de la requête ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est irrecevable, dès lors qu'il est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - les observations de Me Marques, représentant M. A, ainsi que celles de Me Lahiteau, substituant Me Karamitrou et Me Landot, représentant la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 2 mars 2020, l'Etat a cédé à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux les parcelles cadastrées section B n°317, 318, 319, 320, 362 et 367, appartenant au domaine public, situées sur le territoire de la commune de Barcy (Seine-et-Marne) en vue d'y créer une aire de grand passage pour les gens du voyage. M. A demande au tribunal d'annuler cet acte de cession. Sur la contestation de la validité du contrat : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : () / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires () ". Aux termes de l'article 2 de ce cette même loi : " I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation () ". 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " () le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ". 6. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que les parcelles cadastrées section B n°317, 318, 319, 320, 362 et 367, qui appartenaient au domaine public de l'Etat, personne morale de droit public, pouvaient être cédées par celui-ci à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, établissement public de coopération intercommunal et autre personne morale de droit public, sans déclassement préalable, afin d'y construire une aire de grand passage pour les gens du voyage, mission qui relève de ses compétences en application des dispositions de l'article 2 précité de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. 7. D'autre part, si le requérant soutient que les parcelles en litige n'étaient pas affectées à une utilité publique, il ressort toutefois du compte rendu de la réunion d'examen conjoint du 21 octobre 2019 relative à la déclaration de projet portant sur l'intérêt général de l'aire de grand passage des gens du voyage et de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Barcy, de l'acte authentique en date du 2 mars 2020 qui mentionne expressément la destination future du bien immobilier ainsi acquis, ainsi que de l'ensemble des documents qui ont suivi, notamment le rapport pyrotechnique, le plan de division du terrain, le dossier de diagnostic technique des 18 et 24 août 2020, et le rapport géotechnique du 28 octobre 2020, que la communauté d'agglomération du Pays de Meaux avait débuté les opérations nécessaires à rendre les terrains acquis conformes à leur destination, et ce dès l'acte de cession en litige. Dès lors, les parcelles cédées étant effectivement destinées à être transformées en aire de grand passage pour gens du voyage, M. A, qui au demeurant ne se prévaut, dans la présente instance, que de ses seules qualités d'occupant temporaire du domaine public et d'ayant droit des anciens propriétaires, expropriés en 1967, de terrains agricoles, soit uniquement de sa qualité de tiers par rapport au contrat administratif de cession, n'est en tout état de causé pas fondé à soutenir que le contrat de cession en litige méconnaîtrait l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. / A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice ". 9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si M. A indique être l'ayant droit des anciens propriétaires des parcelles cadastrées section B n°317, 318, 319, 320, 362 et 367, qui ont été expropriées en 1967, le délai de rétrocession de trente ans prévu par cet article est expiré depuis 1997. D'autre part, alors que le droit de priorité dont bénéficient les anciens propriétaires de terrains agricoles expropriés ne s'entend que dans le cadre du droit de rétrocession fixé au titre II relatif aux droits des expropriés après l'expropriation de ce code et définis par les L. 421-1 et suivants, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il bénéficierait encore d'un droit de rétrocession à l'égard des parcelles litigieuses, qui font d'ailleurs partie du domaine public. Dès lors, ce second moyen doit, lui aussi, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, alors au demeurant, d'une part, que la requête a été introduite plus de deux mois après la publication de l'acte de cession au service de la publicité foncière de Meaux le 17 mars 2020 et d'autre part, que M. A, ne justifie pas d'un intérêt pour agir, eu égard à ses seules qualités d'ancien occupant temporaire du domaine public à la date du contrat de cession en litige, et d'ayant droit des anciens propriétaires expropriés depuis plus de 30 ans, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'acte du 2 mars 2020, par lequel l'Etat a cédé à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux les parcelles cadastrées section B n°317, 318, 319, 320, 362 et 367, appartenant au domaine public, situées sur le territoire de la commune de Barcy, serait illégal et à en demander l'annulation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. A leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la communauté d'agglomération du Pays de Meaux lui réclame au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de Meaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007149
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2007149_20221021
Données disponibles
- Texte intégral