TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007160_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, et des pénalités correspondantes. M. A soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur le même impôt et la même période ; - la procédure est viciée, dès lors que la SARL Charles Métal " n'a pas pu défendre ses intérêts " ; - les revenus regardés comme distribués par la société Charles Métal ne sont pas fondés, dès lors que les charges rejetées par le service étaient bien déductibles : la société a produit la carte grise et l'assurance du véhicule, ainsi que les tableaux détaillés qui retracent chacun des déplacements, et était fondée à déduire les indemnités kilométriques remises en cause par le service. M. A a produit un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barreau, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Charles Métal, qui exerce une activité dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. À la suite de ce contrôle, l'administration a notifié, par une proposition de rectification en date du 21 novembre 2017, à M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016 à raison de revenus occultes regardées comme des revenus distribués par cette société. Par trois réclamations préalables en date du 14 novembre 2019, M. A a contesté ces impositions supplémentaires. L'administration fiscale a rejeté, le 6 mars 2020, ces réclamations. 2. Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales: " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. / Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B. ". 3. En se bornant à produire la première page d'une proposition de rectification en date du 1er août 2016 incomplète accompagnée de tableaux, M. A n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'un précédent examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la même période. La circonstance que M. A ait fait l'objet de nouvelles rectifications à raison d'un contrôle sur pièces sur les mêmes impôts au titre des mêmes années n'est pas de nature à vicier, à elle seule, la procédure de vérification. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu l'article L. 50 du livre des procédures fiscales. 4. M. A soutient que la SARL Charles Métal n'a pas pu défendre ses intérêts pour faire valoir les siens. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité suivie à l'égard de la SARL Charles Métal, dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été personnellement assujetti. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité concernant la SARL Charles Métal doit être écarté comme inopérant. 5. Aux terme de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 6. En l'espèce, l'administration a regardé M. A, gérant, comme seul maître de l'affaire et l'a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués par la SARL Charles Métal. 7. Pour contester la remise en cause des charges déduites par la SARL Charles Métal, et notamment les indemnités kilométriques, M. A soutient qu'il a fourni au vérificateur la carte grise et l'assurance du véhicule, établis au nom d'une tierce personne, et des tableaux détaillés de kilomètres effectués. Toutefois, le requérant n'établit pas, par ses allégations et les pièces produites, la réalité des frais kilométriques en litige et qu'ils pouvaient être régulièrement déduits par la société. Par suite, l'administration doit être regardée, M. A ne contestant pas être le maître de l'affaire, comme apportant la preuve des distributions en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, signé F-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2007160_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel