TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007161_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2020 et 6 janvier 2021, Mme C, représentée par Me Keita, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'est intervenue ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Benoit, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 13 juillet 1973, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (). / (). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / () ". Aux termes de l'article 10 de la convention susvisée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes: " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / (). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". 3. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance () d'un titre de séjour, () d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (). / () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / (). / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que, en principe, lorsque l'administration n'a pas statué sur une demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, elle est réputée avoir implicitement rejetée cette demande, sans avoir assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en l'absence de dépôt d'une telle demande, résultant de l'absence d'attestation indiquant que l'étranger a été admis à la présenter, ou de récépissé attestant de ce dépôt, le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas déclenché. L'expiration d'un délai de quatre mois après la présentation de l'étranger en préfecture ne fait, dès lors, pas naître une décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. En outre, dans le cas où le préfet n'a pas prescrit que la demande puisse être adressée par voie postale, la présentation d'une demande de titre de séjour ne peut pas résulter d'une simple demande exprimée par ce moyen. Dans ce cas également, le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas déclenché, de sorte que l'expiration d'un délai de quatre mois ne fait pas naître de décision rejetant implicitement une demande de titre de séjour. 5. Mme A a produit aux débats une liste de pièces justificatives exigées pour la délivrance d'un titre de séjour, dont rien n'établit d'ailleurs qu'elle lui aurait été personnellement remise, qui comporte un tampon à date du 2 mars 2018 sans mention de son auteur, ainsi que la mention manuscrite dépourvue de tampon et d'indication de son auteur " Vu en complétude le 15.03.2019 ". Ce document est insusceptible d'établir l'existence du dépôt d'une demande de titre de séjour par la requérante. Elle produit également la lettre, datée du 29 novembre 2019, par laquelle un rendez-vous en préfecture de l'Essonne lui a été fixé le 13 décembre 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A se serait présentée à ce rendez-vous, ni qu'elle aurait à cette occasion formé une demande de titre de séjour. Aucune attestation de dépôt ni aucun récépissé d'une telle demande ne figure au dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que le préfet de l'Essonne aurait prescrit que des demandes de titre de séjour puissent être présentées par voie postale. Dans ces conditions, ni la liste de pièces justificatives, ni la confirmation de rendez-vous, ni la demande de délivrance d'un titre de séjour exprimée par lettre du conseil de Mme A du 7 mai 2020, n'ont déclenché le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'était intervenue à la date d'enregistrement de la présente requête le 29 octobre 2020. Il n'est ni établi ni allégué qu'une telle décision serait intervenue en cours d'instance. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A contre une décision refusant son admission au séjour, qui est inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Benoit Le président, Signé J. Le Gars La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2007161_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel