TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007162_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, le Syndicat CFTC Santé-Sociaux demande au tribunal de condamner l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées intellectuelle (ADAPEI) à verser à Mme A, les primes PEPA et COVID. Le syndicat fait valoir que Mme A qui a effectué 39 jours de travail au sein de l'ADAPEI en qualité d'intérimaire a les mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise utilisatrice. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, l'ADAPEI de la Drôme, représentée par la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du syndicat CFTC Santé-Sociaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le présent litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes en application des articles L.1411-1 et suivants du code du travail ; - la requête est mal dirigée ; - le moyen n'est pas fondé. Par lettre du 24 septembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mmer A employée par la société Manpower a été mise à disposition de l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles (ADAPEI) de Drôme durant 39 jours au cours des mois de mars et mai 2020. Par la présente requête, le syndicat CFTC Santé-sociaux demande au tribunal de condamner l'ADAPEI à verser à Mme A les primes COVID et PEPA. 2. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. /Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. ". Aux termes de l'article L.1411-2 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. ". Aux termes de l'article L. 1251-63 du même code : " Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. " 3. En l'espèce l'ADAPEI, association loi 1901, n'est pas une personne publique. Par suite, le présent litige relatif à une mission d'intérim ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article L. 1251-63 du code du travail. La présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'ADAPEI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat CFTC Santé- Sociaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ADAPEI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat CFTC Santé- Sociaux et à l'ADAPEI de la Drôme. Une copie sera adressée à Mme A B. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2007162_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel