TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007173_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. A E D, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de lui reconnaître le statut d'apatride, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : -la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l'article 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D indique être né en Angola le 1er février 2000 et être entré en France à l'âge de douze ans pour rejoindre son père. Le 11 mars 2019, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B, chef de division à l'OFPRA, qui bénéficiait, par une décision du 6 janvier 2020 du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée le 13 janvier suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, tous les actes individuels pris en application de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". L'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Selon l'article L. 812-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 (). ". 4. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 5. M. D, qui se présente comme né en Angola le 1er février 2000 de deux parents angolais, se déclare sans nationalité. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement être de nationalité angolaise en se bornant à faire état de ses difficultés pour obtenir un acte d'état civil probant, alors que, ainsi que le fait valoir le directeur de l'OFPRA, il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi angolaise n°13/91 du 11 mai 1991 sur la nationalité, reprises dans le code de la nationalité angolaise promulgué en 2005, qu'est citoyen angolais d'origine l'enfant de père ou de mère angolais né en Angola ou à l'étranger. En outre, le requérant n'établit pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que l'Angola, à raison de l'origine dont il se prévaut s'agissant de sa filiation, le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants. A cet égard, la seule production d'un courrier du 30 juin 2020 du consul général de la République d'Angola en France lui refusant, sous l'identité de M. D A E, la délivrance d'un passeport au motif que cette demande doit être traitée par les services compétents en Angola, ne saurait justifier de telles démarches, ni suffire à le faire regarder comme une personne que cet Etat refuse de considérer comme son ressortissant par application de sa législation. Au demeurant, dans ce document, comme dans le certificat d'inscription consulaire qu'il a obtenu le même jour sous le nom de M. D A E, les autorités consulaires ont indiqué que l'intéressé était de nationalité angolaise. Par suite, le moyen, tiré de la violation des stipulations de l'article 1er de la convention de New York et des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. La décision qui attribue ou refuse de reconnaître la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaufaÿs, président, Mme F et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé S. F Le président, signé F. BEAUFAŸS La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2007173_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel