TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2007173_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2020 et le 5 juillet 2021, Mme E C épouse G, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 2020 par laquelle le maire de la commune de A a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie à l'épaule droite ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa pathologie est imputable au service, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par le tableau 57 du code de la sécurité sociale en raison de la nature de ses tâches nécessitant des mouvements répétés et forcés de l'épaule. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la commune de A, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, elle ne conclut pas à l'annulation d'une décision identifiée et que, d'autre part, elle comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête ne sont fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12h par une ordonnance du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Rotivel, représentant la commune de A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse G, titulaire, exerce ses fonctions à la commune de A. Elle a sollicité le 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie affectant son épaule droite constatée à compter du 2019. Par un arrêté en date du 2020, le maire de la commune de A a rejeté sa demande. Mme C épouse G conteste cette décision et sollicite à titre subsidiaire une expertise. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle de Mme C épouse G : " (). IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ". 3. Le tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, mentionne pour l'épaule, la " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ". La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont " les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire avec un décollement du bras par rapport au corps, soit, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. " 4. Mme C épouse G, qui souffre d'une rupture totale du tendon supra-épineux de l'épaule droite, objectivée par IRM le 2019, demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en se prévalant du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse G a été affectée à compter du pour raisons médicales au service " " avec pour mission principale la gestion du , notamment au départ et à l'arrivée ainsi que l'aiguillage des plis dans les services. Elle bénéficie d'un poste aménagé conformément aux préconisations du médecin de prévention sans port de charges lourdes et de station debout prolongée. Si l'expertise du 2021 diligentée par le tribunal à la demande de Mme C épouse G, a relevé l'existence d'une tâche effectuée avec les bras à plus de 90° pour les courriers sur les étagères en hauteur ainsi qu'un travail en abduction pour l'affranchisseuse et le scanner, il ressort toutefois du rapport du chef de service sur les conditions de travail de l'intéressée qu'en raison des préconisations du médecin de prévention, Mme C épouse G travaillait toujours assise et se déplaçait avec son fauteuil dans le bureau. Elle était dispensée de la distribution et du rangement des plis dans les casiers en hauteur. Elle disposait en outre pour l'affranchissement et le scanner d'une chaise permettant de se mettre à hauteur afin de ne pas mobiliser en abduction son épaule. Enfin, si elle fait état d'une forte sollicitation de son épaule lors de l'ouverture des courriers avec un coupe-papier ou encore lors de l'entrée dans l'ordinateur des numéros des accusés-réception et du nom du service, ces tâches, qui ne relèvent pas de mouvements effectués à 90° ou 60°, sont réalisés alors qu'elle est assise avec un équipement adapté permettant de ne pas mobiliser l'épaule. Enfin, il ressort des pièces médicales que l'intéressée a présentées dès 2012 des douleurs aux épaules et qu'elle souffre d'une arthrose acromio-articulaire constatée en 2019 tant sur les radiographies que l'IRM fragilisant ainsi son épaule. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C épouse G n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir l'existence dans ses fonctions de mouvements en abduction prolongée tels que définis par la liste limitative des tâches retenues par le tableau n° 57 ni même un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses missions. Par suite, la commune de A n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune et diligenter une nouvelle expertise, que Mme C épouse G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2020 rejetant la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C épouse G demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse G la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C épouse G est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse G et à la commune de A. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, Signé Mme de Bouttemont La présidente, Signé Mme F Le greffier Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA933 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007173_20230203
Données disponibles
- Texte intégral