TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007176_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2020 et 9 mai 2022, la société Indigo, représentée par Me Ihou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner l'établissement public Lille Métropole Habitat à lui payer le solde du marché " lot 9 - peintures et sols souples " dont elle était titulaire pour un montant total de 38 417, 97 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date du décompte général et définitif ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner Lille Métropole Habitat à lui payer le solde de ce même marché pour un montant de 13 127, 17 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2019, date de réception du mémoire en réclamation ; 3°) de mettre à la charge de Lille Métropole Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que le mémoire en réclamation du 23 avril 2019 qu'elle a adressé à Lille Métropole Habitat constitue une demande de paiement de son décompte final ayant acquis un caractère définitif au sens de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ; - par une décision du 8 août 2018, Lille Métropole Habitat lui a notifié une décision de résiliation du " lot 9 - peintures et sols souples " du marché de construction de logements collectifs dénommés " quai de l'ouest " à Lille ; cette décision de résiliation est mal fondée et irrégulière dès lors que la réception des travaux avait été prononcée le 25 juillet 2018 ; - Lille Métropole Habitat n'a pas établi de compte de liquidation après cette résiliation et il ressort du décompte final qu'elle a établi un solde impayé de 42 188, 13 euros au titre de l'exécution du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, Lille Métropole Habitat, représenté par la SELAS EY avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 août 2018 sont tardives et donc irrecevables ; - en tout état de cause, la requête est mal dirigée du fait d'une confusion entre deux courriers envoyés par Lille Métropole Habitat le 8 août 2018 portant sur deux marchés différents ; aucune résiliation n'a été décidée sur le marché litigieux, puisqu'il a été notifié au requérant une décision de poursuite des travaux à ses frais et risques ; - en application des dispositions du CCAG travaux, la société Indigo a reçu un décompte général et définitif en date du 25 mars 2019 et l'a contesté par un mémoire en réclamation en date du 23 avril 2019 ; les sommes qu'elle réclame ne sont pas justifiées. La clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - les observations de Me Ihou, représentant la société Indigo ; - et les observations de Me Lienart, représentant Lille Métropole Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Lille Métropole Habitat a confié le lot n° 9 relatif aux peintures et sols souples du marché de construction de douze logements collectifs dénommés " quai de l'ouest " à Lille, quartier des Bois blancs à la société Indigo par un acte d'engagement en date du 11 mai 2016. Après plusieurs courriers de mise en demeure concernant la mauvaise exécution des travaux et du fait des importants retards constatés sur le chantier, Lille Métropole Habitat a signifié à la société Indigo, par un courrier du 8 août 2018 notifié le 16 août 2018, sa décision de poursuivre les prestations à ses frais et risques conformément aux dispositions de l'article 48.2 du CCAG Travaux. Par un courrier du 25 mars 2019, l'établissement Lille Métropole Habitat a notifié un décompte général et définitif à la société Indigo, que cette dernière a contesté dans un mémoire en réclamation en date du 23 avril 2019. L'établissement Lille Métropole Habitat a rejeté implicitement cette réclamation. Par la présente requête, la société Indigo demande au tribunal de condamner l'établissement Lille Métropole Habitat à lui verser le solde de ce marché. Sur les conclusions pécuniaires : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 8 août 2018, Lille Métropole Habitat a notifié à la société requérante non pas une décision de résiliation mais une décision de poursuivre les prestations à ses frais et risques sur le fondement de l'article 48 du CCAG travaux issu de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009. Par suite, les moyens par lesquels la société Indigo conteste le bien-fondé de la mesure de résiliation du 8 août 2018 sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 50 du CCAG travaux issu de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 : " () 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. 4. Par un courrier du 25 mars 2019, Lille Métropole Habitat a notifié un décompte général et définitif à la société Indigo, que cette dernière a contesté par un mémoire en réclamation en date du 23 avril 2019 dans lequel elle retenait un solde à lui payer à hauteur de 42 007, 94 euros toutes taxes comprises. La société requérante se borne, dans le cadre de la présente instance, à alléguer qu'elle doit être payée du solde du marché, sans justifier aucune des sommes qu'elle sollicite à titre principal ou subsidiaire dans le cadre du présent litige. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle détiendrait une créance sur Lille Métropole Habitat. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense sur la tardiveté du recours, les conclusions pécuniaires que la société Indigo formule à l'encontre de Lille Métropole Habitat doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Lille Métropole Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Indigo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Indigo une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Lille Métropole Habitat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Indigo est rejetée. Article 2 : La SARL Indigo versera à Lille Métropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Indigo et à Lille Métropole Habitat. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007176_20240123
Données disponibles
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