TA787éme chambre7éme chambreSursis À Statuer
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007181_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2020, Mme E D représentée par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a invalidé son passeport français et sa carte nationale d'identité et l'a inscrite au fichier des personnes recherchées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle démontre que sa mère, qui a accédé au statut métropolitain français par décret du 3 mai 1955, a conservé automatiquement la nationalité française depuis lors, sans que la condition de résidence lui soit opposable ; par filiation, elle est nécessairement de nationalité française également ; - elle justifie de sa qualité de français par une résidence stable, effective et permanente en France métropolitaine depuis 1960, date de son arrivée avec ses parents ; ayant établi son domicile hors de l'un des états qui avait le statut de territoire d'outre-mer antérieurement à l'indépendance, elle a conservé sa nationalité française ; La requête a été communiquée le 2 novembre 2020 au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune écriture en défense. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 juillet 2020, le préfet de l'Essonne a informé Mme E D qu'il envisageait de prendre une décision de retrait de la carte nationale d'identité et du passeport qui lui avaient été respectivement délivrés le 20 mai 2019 et le 13 mai 2019 par la préfecture de Moselle et l'a invitée à présenter ses observations écrites ou orales. En l'absence de réponse à ce courrier le préfet, par décision du 2 septembre 2020, a procédé à l'invalidation de ces titres d'identité et de voyage et inscrit la requérante au fichier des personnes recherchées. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont au moins un des parents est français ". Aux termes de l'article 32 du même code : " Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. " Aux termes de l'article 32-3 du même code : " Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. / Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés. " En outre, il résulte des dispositions de l'article 30 de ce code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 3. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 4. S'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée, que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse, au sens de l'article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige. 5. En l'espèce, Mme D née le 2 décembre 1956, soutient qu'elle a la nationalité française du fait de sa filiation par sa mère et se prévaut du statut métropolitain français accordé à celle-ci, Mme A B née le 2 avril 1928, par un décret du 13 mai 1955 publié au journal officiel le 11 juin suivant, alors qu'elle résidait à Madagascar, qui avait alors le statut de territoire d'outre-mer de la République. Il ressort des pièces du dossier que si un refus a été opposé à la requérante le 11 mai 2020, à sa demande de certificat de nationalité française, par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, pour défaut de conservation de la nationalité française à l'indépendance de son pays d'origine, Mme D a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris, qui n'a pas encore statué, la prochaine audience de mise en état de l'affaire étant fixée au 25 mai 2023. Dans ces conditions, la question de la nationalité française de Mme D présente une difficulté sérieuse, qui ressortit, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 du code civil, à la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. 6. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mme D avait la nationalité française à la date de la décision attaquée, soit le 2 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2007181 de Mme D dirigée contre la décision du 2 septembre 2020 du préfet de l'Essonne, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la requérante était de nationalité française à cette dernière date. Article 2 : Les droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de la présente instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de l'Essonne et au président du tribunal judiciaire de Paris. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007181_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2007181_20230105