TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007182_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant indiqué dans sa décision que les faits qui lui sont reprochés se sont produits entre le 1er février 2012 et le 4 juillet 2018, alors qu'ils ont fait l'objet d'un classement sans suite le 26 avril 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés présentant une gravité relative, ainsi qu'un caractère ancien et isolé ; en outre, son intégration sur le territoire français est particulièrement réussie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la date d'enregistrement de la requête, aucune décision ministérielle n'était intervenue sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 mai 1990, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Si Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours née du silence gardé par le ministre, ses conclusions doivent cependant être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet de sa demande, intervenue le 14 décembre 2020, qui s'y est substituée. 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2020 s'est substituée à la décision implicite de ce dernier. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette décision implicite. En outre, la décision du 14 décembre 2020 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale serait entachée d'une erreur de fait est inopérant, la décision ministérielle indiquant au demeurant que les faits reprochés à la requérante se sont produits du 1er février au 4 juillet 2012, soit antérieurement au classement sans suite intervenu le 26 avril 2013, ce qui ressort des pièces du dossier. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. Il ressort des termes de la décision contestée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour menace de délit contre les personnes faite sous condition et atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers, à Paris, du 1er février au 4 juillet 2012, ayant donné lieu à un avertissement / rappel à la loi. 6. Mme A ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais soutient qu'ils sont anciens, qu'ils présentent un caractère isolé et qu'ils sont de faible gravité, étant intervenus dans le cadre de la détérioration de ses relations avec sa colocataire de l'époque. Toutefois, ces faits dataient de moins de dix ans à la date de la décision attaquée et ne sont pas dépourvus de gravité. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la requérante. En outre, la circonstance que la requérante serait bien intégrée sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2007182_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel