TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2007186_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2020 et 1er mars 2021, Mme B A, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que celle du 2 mars 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de procéder à sa naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Paquet-Cauet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-23 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, les faits reprochés n'étant pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 5 décembre 2019, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné cette demande à deux ans au motif qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé cet ajournement. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, M. D, attaché hors classe d'administration de l'Etat et adjoint au chef du bureau " décrets de naturalisation ", et M. C, attaché hors classe d'administration de l'Etat et chef du bureau " décrets de naturalisation " bénéficient d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil: " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 2019 a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Le rejet d'un recours gracieux dirigé à l'encontre d'une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer. 6. Il ressort des pièces du dossier, que le 26 mars 2016, un dépôt de plainte a été déposé par l'ex-époux de Mme A au motif qu'il ne parvenait pas à assurer son droit de garde. Si la requérante soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis de classement, qu'il n'y a pas eu de poursuite pénale au motif que " l'auteur des faits a régularisé la situation ". Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Paquet-Cauet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thierry, conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2007186_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel