TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007187_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 20NT01988 du 15 juillet 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme A où elle a été enregistrée le 20 juillet 2020 sous le n° 2007187. Par cette requête, initialement enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 12 mars 2020, M. B A et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires sise 2, rue Marie Pape-Carpantier au Mans (Sarthe). Ils soutiennent que : - ils ont adressé une déclaration d'achèvement des travaux au service foncier de la ville du Mans moins de quarante jours après l'achèvement de la construction de leur maison d'habitation ; - l'absence de déclaration de l'achèvement de cette construction auprès du service des impôts fonciers dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont ils disposaient afin de bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison l'immeuble en cause résulte d'une incompréhension de leur part ; - ils sont de bonne foi et invoquent leur droit à l'erreur prévu par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis, au titre de l'année 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires située sur le territoire de la commune du Mans (Sarthe). Le 12 janvier 2020, ils ont demandé à l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération de taxe foncière de deux ans prévue en faveur des constructions nouvelles par l'article 1383 du code général des impôts. Leur demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2020. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". L'article 321 E de l'annexe III du même code dispose que : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de l'achèvement d'une construction nouvelle est subordonné au dépôt de sa déclaration auprès de l'administration fiscale dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 4. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. et Mme A ont été achevés le 1er août 2018. Il appartenait aux intéressés de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par l'article 321 E de l'annexe 3 au code général des impôts, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont renseigné une déclaration H1 le 15 avril 2019, postérieurement à l'expiration de ce délai. Si les requérants soutiennent qu'ils ont déposé une déclaration d'achèvement des travaux auprès des services de la commune du Mans, qui l'auraient reçue le 19 septembre 2018, ils n'apportent aucun élément permettant d'en justifier, une telle déclaration ne correspondant pas, au demeurant, à la déclaration H1 prévue par l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, et malgré la bonne foi dont entendent se prévaloir les requérants, ceux-ci ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2018. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 6. M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, dès lors que ces impositions ne constituent pas une sanction prononcée à leur encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Leur requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2007187_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel