TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007188_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait jusqu'en novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ; - l'OFII ne justifie pas de la réalité des motifs ayant justifié la suspension des conditions matérielles d'accueil ; - ce refus méconnaît l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII a commis une erreur en fondant la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil sur le 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Schürmann. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré en France en mars 2018. Il y a sollicité l'asile et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le 21 mars 2018. Placé toutefois en procédure dite " Dublin " il a pris la fuite. L'octroi de cette aide a, en conséquence, été suspendue par décision du 28 novembre 2018. 18 mois plus tard, alors que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé a demandé le rétablissement de cette aide. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le directeur de l'OFII lui a opposé le 29 septembre 2020. 2. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de vice de forme dont elle serait entachée du fait de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 3. La décision du 28 novembre 2018 portant suspension des conditions matérielles d'accueil octroyées au requérant ne constitue pas la base légale du refus en litige et l'adoption de ce dernier ne résulte pas de cette suspension. Par suite, l'exception d'illégalité de cette suspension, excipée contre le refus contesté, doit être écartée comme irrecevable dans ses deux branches. 4. L'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige contreviendrait à ces dispositions. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 5. L'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur n'institue pas un droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil quand elles ont été suspendues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus en litige, de ce prétendu droit consacré par ces dispositions, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B doivent être rejetées. 7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007188
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CAA597 juillet 2022
DCA_21DA02865_20220707TA3829 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007188_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007188_20221229
Données disponibles
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