TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007189_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020, 11 novembre 2021 et 16 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) du Parking d'Agathon demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Clichy à raison du parc de stationnement automobile dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives en matière de cotisation foncière des entreprises dès lors qu'en l'absence de création d'une activité nouvelle à compter du 1er janvier 2015 et d'une modification des conditions de location des places de stationnement depuis le 1er janvier 2015, elle était dispensée de déposer une déclaration ; - c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle exploite son parc de stationnement automobile de manière commerciale dès lors notamment que l'activité de location d'emplacements pour le stationnement des véhicules, assortie de prestations qui relèvent, soit de charges de gestion simplement utiles ou inhérentes au propriétaire privé d'un immeuble de rapport, soit des charges locatives habituellement rendues dans toute copropriété, n'est pas de nature commerciale ; - alors même que la location des places de stationnement dégagerait des recettes brutes hors taxes supérieurs à 100 000 euros, elle ne peut être imposée à la cotisation foncière des entreprises en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas la jouissance des parkings loués à des tiers mais uniquement de la loge du gardien ; - l'administration fiscale ne peut substituer aux impositions en litige une imposition à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative de la seule loge du gardien dans la mesure où les faits correspondants n'ont pas été portés à sa connaissance trente jours avant la mise en recouvrement ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10 ; - dans le cadre d'un litige relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement, l'administration fiscale a, par une décision du 11 mars 2021, renoncé à la qualification commerciale de son activité en prononçant le dégrèvement de ces taxes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Parking d'Agathon était propriétaire d'un parc de stationnement de quatre niveaux, d'une superficie de 9 600 mètres carrés, dans un immeuble situé 40, rue Pierre Bérégovoy à Clichy (Hauts-de-Seine). À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration l'a informé, par lettre du 19 novembre 2018, qu'elle envisageait de soumettre ce bien à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018 et lui a notifié, en conséquence, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre de ces années. Après que la SCI du Parking d'Agathon a produit des observations en date des 17 décembre 2018 et 15 février 2019, le service a maintenu ces impositions. Après le rejet de son recours hiérarchique par une décision du 3 avril 2019, ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2019. Sa réclamation du 17 décembre 2019 a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 6 juillet 2020. A l'appui de sa requête, la SCI du Parking d'Agathon demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Clichy. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. " Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus, hors location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, dès lors que ces activités génèrent un montant de recettes brutes supérieur ou égal à 100 000 euros. 3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période de référence, la SCI du Parking d'Agathon était propriétaire d'un parc de stationnement couvert de quatre niveaux, d'une superficie de 9 600 mètres carrés, et qu'elle donnait en location des places de stationnement nues pour un usage autre que l'habitation. Cette activité, qui a généré au cours de la période de référence des recettes brutes hors taxes d'un montant annuel supérieur à 100 000 euros, est réputée avoir un caractère professionnel. Dans ces conditions, alors même que la SCI du Parking d'Agathon se limiterait à effectuer des tâches inhérentes à tout propriétaire qui donnerait des biens immobiliers en location et qu'elle assurerait uniquement des charges de gestion inhérentes au propriétaire privé d'un immeuble de rapport ou des charges locatives habituellement rendues dans toute copropriété, c'est à bon droit qu'en application de la loi fiscale, la société requérante a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2018. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière " dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 5. Il est constant que le local de la SCI du Parking d'Agathon a été aménagé pour l'exploitation d'un parc de stationnement automobile et qu'elle louait les places de stationnement à des particuliers ou à des commerçants. Il résulte de l'instruction, et notamment du règlement intérieur du parking mis à jour le 26 janvier 2014, que la société requérante était chargée de la gestion des abonnements de places de stationnement délimitées et numérotées, d'assurer l'entretien et la salubrité de l'immeuble ainsi que la surveillance et la sécurité. Il ressort également du règlement intérieur du parking qu'en cas de nécessité, la société requérante avait la possibilité de réattribuer les places, qu'un changement de place ne pouvait se faire sans son autorisation, que les clients ne pouvaient garer sur leur place un véhicule de son choix non enregistré et que la société requérante se réservait le droit de déplacer tout véhicule pour permettre des travaux d'entretien. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les professionnels louant des places de stationnement à la société requérante utiliseraient matériellement celles-ci pour la réalisation des opérations qu'ils effectuent. Ainsi, compte tenu des conditions dans lesquelles elle utilisait et contrôlait l'immeuble aménagé et équipé pour être exploité en tant que parc de stationnement automobile, c'est à bon droit que l'administration fiscale a inclus les places de stationnement dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018. 6. En troisième lieu, alors qu'aucune pénalité sanctionnant un manquement déclaratif n'a été mis à la charge de la SCI du Parking d'Agathon, le bien-fondé des impositions en litige ne dépend pas du respect par la société requérante de ses obligations déclaratives au regard de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas manqué à ses obligations déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions et ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, le paragraphe n° 30 de la doctrine administrative BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012, dont la SCI du Parking d'Agathon invoque les énonciations, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. En dernier lieu, s'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le 11 mars 2021 le dégrèvement total des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles la société requérante avait été assujettie au titre des années 2015 à 2018, cette décision de dégrèvement, non motivée, ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Parking d'Agathon n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI du Parking d'Agathon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Parking d'Agathon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Parking d'Agathon et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2007189_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel