TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007194_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active de 351, 34 euros au titre de la période de janvier à février 2020.
Elle soutient qu'elle n'a aucun revenu à l'exception des prestations sociales, a deux enfants à charge et a des problèmes de santé ; elle accepte de rembourser le trop-perçu mais souhaite un étalement des ponctions.
Par un mémoire, enregistré 12 mai 2021, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle diligenté en février 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rectifié le montant des ressources trimestrielles de Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis avril 2015. Par un courrier du 23 mars 2020, la caisse d'allocations familiales a informé l'intéressée que le réexamen de sa situation avait généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 351, 34, ramené à 190, 64 euros par compensation avec la prime d'activité. Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 27 mars 2020. A la suite de la réunion de la commission de recours gracieux du 9 juillet 2020, par une décision du 10 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté le recours gracieux de Mme B tendant à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, le solde de la dette s'élevant alors à 190, 64 euros. Mme B demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental du 10 juillet 2020.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Par ailleurs, l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Par ailleurs, l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Si Mme B a présenté une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil départemental, elle n'a pas entendu contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, qu'elle indique n'être pas opposée à rembourser. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'une divergence entre les revenus déclarés par l'intéressée en vue de la perception du revenu de solidarité active et les revenus figurant sur ses bulletins de salaire a été constatée par la caisse d'allocations familiales. Si au titre du mois d'octobre 2019, Mme B a déclaré à la caisse d'allocations familiales un montant (200 euros) supérieur au montant figurant sur son bulletin de salaire (141, 70 euros), en revanche au titre des mois de novembre et décembre 2019, elle a déclaré des montants (200 euros et 200 euros) inférieurs aux montants figurant sur ses bulletins de salaire (respectivement 369, 96 euros et 590, 17 euros). Si Mme B soutient qu'elle ne bénéficie d'aucun revenu, a deux enfants à charge et a des problèmes de santé, elle ne verse aucun élément concernant les différentes charges du foyer. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. Par suite, et à supposer qu'elle puisse être regardée comme étant de bonne foi, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge de l'indu réclamé. Par ailleurs, il lui appartient de solliciter auprès de l'administration l'étalement du remboursement de sa dette sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007194Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2007194_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel