TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007197_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a prononcé son licenciement à effet du 31 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions, conformément aux termes de son contrat à durée indéterminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de renouveler son contrat ; 4°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de la réintégrer rétroactivement dans ses effectifs et de lui proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; En tout état de cause : 5°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ; 6°) de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, elle exerce ses fonctions pour le compte de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de façon continue depuis le 6 décembre 2012, que ses fonctions se sont inscrites dans le cadre d'une même catégorie hiérarchique et que son recrutement visait en réalité à satisfaire un besoin permanent de l'université ; - l'interruption consécutive à sa démission le 18 septembre 2016 n'a pas excédé la durée de quatre mois prévue par l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'un nouveau contrat de recrutement a été conclu avec l'université le 17 janvier 2017 ; - la décision de non-renouvellement de son contrat doit s'analyser comme une décision de licenciement irrégulier ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de renouvellement de son engagement est entachée de vices de procédure au regard de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, en ce que, d'une part, le délai de préavis de trois mois applicable aux contrats à durée indéterminée n'a pas été respecté et que, d'autre part, cette décision n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; - cette décision est fondée sur un motif matériellement inexact, et elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; - la décision refusant de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, l'université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée le 5 décembre 2012 par l'université d'Evry-Val-d'Essonne sous contrat à durée déterminée du 6 décembre 2012 au 31 mars 2013 en qualité d'agent contractuel de catégorie C, pour exercer les fonctions de gestionnaire en comptabilité des immobilisations au sein de l'agence comptable de l'université. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2016. Par un contrat signé le 3 mars 2016, Mme B a été recrutée du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 en qualité de " gestionnaire pôle commandes, engagements juridiques, missions " au sein de la direction administrative et financière de l'université, poste de catégorie B. Elle a présenté sa démission à compter du 18 septembre 2016 afin de rejoindre l'agence comptable de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Par un nouveau contrat signé le 17 janvier 2017, Mme B a été recrutée par l'université d'Evry-Val-d'Essonne à compter du 1er février 2017 et jusqu'au 31 janvier 2018, en qualité de gestionnaire contrat de recherche au sein de la direction administrative et financière de l'université, sur un poste de catégorie B. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2019. Par un contrat signé le 8 janvier 2019, l'université l'a recrutée en qualité de gestionnaire trésorerie au sein de l'agence comptable à compter du 1er février 2019, contrat prolongé jusqu'au 31 août 2020. Par un courrier du 18 juin 2020, le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a informé Mme B du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 31 août 2020. Par un courriel du 29 août 2020, l'intéressée a sollicité du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 4 septembre 2020, le président de l'université a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision par laquelle l'université a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 4 septembre 2020 refusant la requalification du contrat de Mme B en contrat à durée indéterminée : 2. Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un agent contractuel de la fonction publique d'Etat justifie d'une durée de six années de services publics effectifs dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, et sous réserve que l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois, l'autorité qui l'emploie doit lui proposer un recrutement en contrat à durée indéterminée. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par l'université d'Evry-Val-d'Essonne à compter du 6 décembre 2012, jusqu'au 31 mars 2013. Son contrat a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2020. Toutefois, un délai de plus de quatre mois a séparé la fin du cinquième contrat à durée déterminée de la requérante, qui a démissionné le 18 septembre 2016, et la date de prise d'effet de son sixième contrat, conclu du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. Contrairement à ce que soutient Mme B, la durée d'interruption entre deux contrats doit en effet être appréciée non pas au regard de la date de signature du second contrat, mais de celle de sa prise d'effet. Par suite, la condition relative à la durée maximale d'interruption entre deux contrats n'étant pas remplie, le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne était fondé, pour ce seul motif, à refuser de requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, sans que la requérante ne puisse utilement soutenir qu'elle remplissait les autres conditions prévues par cet article. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne du 4 septembre 2020 refusant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de renouveler son contrat à compter du 31 août 2020, terme de ce dernier, doit être regardée comme un licenciement irrégulier. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 juin 2020, Mme B a été informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2020. Ainsi qu'il est dit au point 3, Mme B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai de préavis de trois mois prévu dans cette hypothèse par les dispositions citées au point précédent a été méconnu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le délai de préavis de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent, applicable à la situation la requérante, a été respecté. 8. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé lorsque la durée de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans, doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature, par elle-même, à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors même qu'elle a été recrutée en application des articles 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction alors en vigueur, correspondant respectivement au recrutement d'un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires, a occupé des fonctions, notamment depuis le 1er février 2017, en qualité de gestionnaire contrat de recherche au sein de la direction administrative et financière de l'université puis de gestionnaire trésorerie au sein de l'agence comptable à compter du 1er février 2019 correspondant à des besoins permanents de l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Ainsi, la décision attaquée aurait dû être précédée d'un entretien préalable compte tenu de la durée des services accomplis au sein de l'université par Mme B entre décembre 2012 et août 2020 et à tout le moins, depuis le 1er février 2017. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tenue d'un tel entretien aurait été susceptible de modifier la décision du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de ne pas renouveler le contrat de la requérante, qui ne constituait pas un droit acquis, au terme de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 10. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B est justifiée par l'ouverture de son poste de gestionnaire trésorerie au concours. Il ressort également des pièces du dossier qu'un agent, classé deuxième sur la liste complémentaire de ce concours, a été recruté sur le poste qu'occupait la requérante, elle-même classée troisième sur cette liste complémentaire. Si Mme B fait valoir que l'agent ainsi recruté n'a pu, au regard de son expérience et de ses compétences, exercer les missions de l'emploi qu'elle occupait antérieurement, et que l'université a finalement publié, le 11 septembre 2020, un avis de recrutement d'un agent non-titulaire correspondant parfaitement aux missions qu'elle assurait antérieurement, cette circonstance, postérieure à la décision de non-renouvellement du contrat, est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le recrutement d'un fonctionnaire titulaire sur le poste initialement occupé par la requérante constituait un motif tiré de l'intérêt du service. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat serait fondée sur un motif matériellement inexact, et ne serait pas justifiée par l'intérêt du service. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'université d'Evry-Val-d'Essonne a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente l'université d'Evry-Val-d'Essonne au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université d'Evry-Val-d'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé A. Estèves La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2007197_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel